Commentaire d'arrêt, 3ème chambre civile, Cour de Cassation, 4 janvier 2006, responsabilité des dirigeants sociaux, caractère non intentionnel
Assurer la bonne marche d'une société est loin d'être chose aisée, cela demande un investissement personnel de la part des salariés, des associés, mais aussi et surtout du dirigeant de celle-ci. En effet, son activité présente de nombreux risques qu'il se doit d'assumer, car ces derniers sont au fond l'essence même de son statut de dirigeant. Si l'on associe à cela le fait que le monde des affaires est hostile, parfaitement résumé dans l'adage « buisiness is buisiness », il est facile d'envisager que les dirigeants sociaux soient parfois amenés à franchir les limites de l'acceptable dans l'unique dessein d'assurer le fonctionnement de leur société. La fin justifie les moyens, dit-on parfois, c'est oublier un peu trop rapidement qu'en droit, il en va autrement, surtout quand ils causent un préjudice à des tiers, qui s'empressent alors d'engager la responsabilité civile des dirigeants. C'est précisément une action en responsabilité civile contre un dirigeant social qui a été présentée devant la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation le 4 janvier 2006.
[...] Certains auteurs vont plus loin, affirmant que cette dichotomie entre responsabilité civile contractuelle et délictuelle est dépassée, dans la mesure où la plupart des décisions rendue en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux l'est sur le fondement de dispositions spécifiques du Code de Commerce ou du Code Civil et qu'un régime d'une responsabilité spéciale du dirigeant semble émerger. En effet, le législateur a remanié le droit commun de la responsabilité civile envers les dirigeants de façon à ce que toutes les victimes, tiers ou liées contractuellement avec lui, soient bénéficient d'un régime unitaire, prévoyant notamment un délai de prescription triennale applicable à l'ensemble des victimes. Malheureusement, l'harmonisation est encore loin d'être totale en la matière et se traduit par un véritable chaos jurisprudentiel dans les affaires relatives à la responsabilité civile des dirigeants sociaux. [...]
[...] La première et la plus remarquable d'entre elles consiste en la crainte de dissimulation du dirigeant derrière un écran social. En l'espèce, le dirigeant d'une société se voit déchargé de sanction découlant d'une faute pénale qu'il a commise, laissant la seule société engagée pour celle-ci. Le problème qui apparaît ici tient au fait que l'on peut craindre une généralisation de cette exonération et qu'in fine, le dirigeant n'ait plus à répondre des fautes pénales qu'il commet, se dissimulant ainsi derrière l'écran de la personnalité morale de la société. [...]
[...] La plus simple et la plus logique serait de penser que le critère de l'intentionnalité est absent de la présente faute. En effet, une faute reconnue comme intentionnelle sera toujours séparable des fonctions de dirigeant, ce qui tombe sous le sens. En effet, un dirigeant non seulement conscient mais aussi désireux de causer un préjudice à un tiers, ne remplira en aucun cas les fonctions qui lui sont attribuées et qui se destinent à servir l'objet social de la société qu'il dirige, et devra par là même être sanctionné personnellement. [...]
[...] La fin justifie les moyens, dit-on parfois, c'est oublier un peu trop rapidement qu'en droit, il en va autrement, surtout quand ils causent un préjudice à des tiers, qui s'empressent alors d'engager la responsabilité civile des dirigeants. C'est précisément une action en responsabilité civile contre un dirigeant social qui a été présentée devant la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation le 4 janvier 2006. En l'espèce, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) La Franselvain avait vendu en 1999 aux époux X une maison qu'elle avait elle-même édifiée . [...]
[...] L'obtention de l'indemnisation de leur préjudice qui leur est due est alors rendue très difficile, et si l'on se place sur le terrain de l'équité, cette solution est peu fondée. Par ailleurs, la Cour a statué, dans son deuxième attendu, sur la question du fondement de l'action en responsabilité. En effet, les parties ont également soulevé le moyen portant sur le lien de causalité. Selon eux, sans l'abstention fautive du dirigeant, qui pour eux est constitutive d'une faute contractuelle , ils n'auraient subi aucun préjudice, établissant ainsi le lien de causalité. [...]
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