Commentaire, d'arrêt, Cass, 1ère civ, 13 février, 2001, droit, civil
Nous sommes en présence d'un acte écrit sous seing privé. Plus précisément, il s'agit d'un contrat de location avec engagement de caution, signé et mentionnant en chiffre le montant des dettes cautionnées. En l'absence de paiement du bailleur, le propriétaire assigne la personne portant caution en paiement de loyer. La demande est accueillie en première instance, le défendeur fait appel en faisant valoir la nullité de l'acte d'engagement de caution, ne répondant pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil. La Cour d'appel rejette sa demande au motif que l'acte comporte sa signature et le montant écrit de sa main des dettes qu'il entendait cautionner. Il se pourvoi en cassation.
Le problème de droit est ici de savoir si l'engagement souscrit par la caution, en l'absence d'une mention manuscrite, est régulier. Plus précisément, une mention manuscrite est-elle une règle de validité ou une règle de preuve du cautionnement ?
[...] Cependant la Cour de cassation semble qualifier cette exigence sur un terrain tout fait différent : celui de la preuve. Il s'agit donc ici d'un revirement de jurisprudence puisque, depuis un arrêt du 19 avril 1983, la mention manuscrite était envisagée comme une formalité ad solemnitatem, son absence entrainait donc la nullité de l'acte privant le juge de toute appréciation. Ainsi, dans l'arrêt en présence, la Cour de cassation impose une forme probatoire mais l'acte de cautionnement est envisagé comme un acte purement consensuel. [...]
[...] Ce revirement met en valeur l'instabilité du sujet en présence qui ne cesse d'évoluer encore aujourd'hui. En témoigne la loi Dutreil du 1er Juillet 2008. Celle-ci renforce la protection des personnes physiques qui se portent caution envers un créancier professionnel pour le paiement des dettes d'un entrepreneur ou d'une société. Ainsi le législateur impose pour la caution de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite précise. Il choisit dès lors de faire de l'acte de cautionnement un acte solennel, impliquant un nouveau changement de position pour la Cour de cassation. [...]
[...] La mention manuscrite envisagée comme règle de preuve de la caution Dans un premier temps, selon l'arrêt du 15 novembre 1989, en matière d'acte sous seing privé, la Cour de cassation applique de manière stricte l'article 1326 du code civil. Il en résulte que l'engagement souscrit par la caution doit respecter certaines formes et ce selon une exigence ad probationem L'engagement doit respecter une certaine forme: Dès le premier attendu la Cour de cassation met en valeur les mentions et formes requises dans un acte de cautionnement. Selon les termes de l'article 1326 du code civil, il doit être écrit de la main de la personne et signé par elle-même. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass . 1ère civ novembre 1989 Nous sommes en présence d'un acte écrit sous seing privé. Plus précisément, il s'agit d'un contrat de location avec engagement de caution, signé et mentionnant en chiffre le montant des dettes cautionnées. En l'absence de paiement du bailleur, le propriétaire assigne la personne portant caution en paiement de loyer. La demande est accueillie en première instance, le défendeur fait appel en faisant valoir la nullité de l'acte d'engagement de caution, ne répondant pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil. [...]
[...] Cette exigence de forme n'est cependant que probatoire et son absence ne serait donc remettre en cause la validité du contrat. Finalement, l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation met en avant le rôle de la mention manuscrite dans l'acte de cautionnement, celui-ci résultant d'une application stricte de l'article 1326 du code civil et de l'affirmation de sa force probatoire. Cependant, la Cour de cassation semble également envisager la mention manuscrite comme un moyen de protection de la caution. [...]
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