Commentaire, d'arrêt, Cass, 1ère, civ, 13, février, 2001, droit, civil
Nous sommes en présence d'un contrat de vente immobilière entre un particulier et un professionnel spécialiste de la défiscalisation, réalisé dans un but manqué d'obtenir des avantages fiscaux. En outre, il s'agit d'un motif connu du co-contractant mais sans stipulation expresse de celui-ci dans le contrat liant les deux parties. L'acheteur assigne son cocontractant en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts.
La cour d'appel d'Orléans le déboute de ses demandes. Le requérant se pourvoi en cassation sur la base de deux moyens. D'une part pour violation de l'article 1110 du code civil puisque le cocontractant avait connaissance du motif déterminant de défiscalisation dans la réalisation du contrat. Et, d'autre part sur la base de la violation de l'article 1116 du code civil puisqu'en qualité de professionnel de l'immobilier spécialiste de la défiscalisation, le co-contractant a manqué à son devoir de conseil relevant du domaine du dol par réticence.
Le problème de droit est ici de savoir si l'erreur ou le manquement du cocontractant à son devoir de conseil sur un motif du contrat extérieur à l'objet, connu de l'autre mais sans stipulation expresse, sont causes de nullité de la convention.
[...] La Cour de cassation, en sa première chambre civile rejette le pourvoi. L'arrêt du 13 fèvrier 2001 met ainsi en avant le rejet de la prise en compte tant de l'erreur portant sur un motif extérieur au contrat que d'un devoir de conseil émanant du co-contractant (II). I. Le rejet de la prise en compte de l'erreur portant sur un motif extérieur au contrat Dans un premier temps, dans le domaine contractuel, l'erreur est une fausse représentation de l'objet du contrat. [...]
[...] Ainsi, la Cour de Cassation rejette la prise en compte d'un devoir de conseil en raison de l'absence d'une part d'un élément intentionnel et d'autre part d'informations Le rejet de la prise en compte d'un devoir de conseil en raison de l'absence de l'élément intentionnel : L'admission du dol par réticence par la jurisprudence implique une obligation d'information pour le cocontractant dans la réalisation du contrat. Celle-ci s'étend à un devoir de conseil, plus particulièrement lorsque l'une des partie est un professionnel. Néanmoins, la Cour de cassation pose certaines restrictions, notamment l'obligation d'un élément intentionnel de la part du cocontractant. Il doit avoir eu l'intention de tromper. [...]
[...] D'autre part, concernant le dol, la Cour de cassation précise que l'admission du dol par réticence ne se fait que dans certaines conditions strictes. Elle rejette tout devoir de conseil en l'absence d'un élément intentionnel et de détention de l'information. Cet arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation semble donc s'inscrire dans la continuité de la jurisprudence existante. Il met en avant deux nouveautés au regard du droit des contrats et de la protection du consentement qui semblent tendre d'avantage vers une protection de la sécurité contractuelle que sur la protection de la volonté. [...]
[...] En l'espèce, le vendeur spécialiste de la défiscalisation pouvait croire à l'adéquation de l'opération avec les réformes fiscales. Ainsi la Cour de cassation met en avant l'absence de l'élément intentionnel de tromper, le vendeur était convaincu de l'obtention d'avantages fiscaux par l'autre partie. Ainsi, s'il a manqué à son devoir de conseil, ce n'était pas dans l'intention de tromper mais dans la conviction de la réalisation future des motifs et mobiles de l'acheteur. La Cour de cassation, se place ici dans la continuité de la jurisprudence existante en concluant que le manquement à son devoir de conseil n'est constitutif de dol par réticence qu'en présence d'un élément intentionnel de tromper. [...]
[...] Elle exige une stipulation expresse du contrat faisant du mobile une condition de la convention. Ainsi, pour qu'une erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci soit une cause de nullité de la convention, il faut qu'une stipulation expresse l'ait fait entrer dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. En l'espèce, le co-contractant avait connaissance du motif déterminant pour l'acheteur. Cependant, l'objectif de défiscalisation n'étant pas un objet du contrat de vente et aucune stipulation expresse ne l'ayant inséré, le vendeur n'était tenu a aucune obligation envers celui-ci. [...]
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