Libéralité caractère rémunératoire
Commentaire de l'arrêt du 8 juillet 200 réglant la question d'une libéralité rémunératoire dont le montant excède le montant du service rendu.
[...] Il apparaît donc que le legs d'un bien d'une valeur de euros serait excessif afin de récompenser les services rendus dans la mesure ou ceux-ci ont été évalués à hauteur d'un montant de euros. Néanmoins, dans une telle l'hypothèse dans laquelle le montant du legs excède le montant du service rendu, la Cour de cassation en l'espèce tient compte du caractère excessif de la libéralité par rapport aux services rendus, en effet la Cour précise alors que ce caractère excessif ne fait pas perdre au service rendu son caractère rémunératoire. [...]
[...] Une libéralité ayant un caractère rémunératoire qu'à hauteur du service rendu. La Cour de cassation précise en effet que si le caractère rémunératoire apparaît comme excessif par rapport aux services rendus, ce caractère rémunératoire sera alors réduit à une juste mesure, réduction que la Cour a appliqué en l'espèce Par ailleurs, on peut à travers cet arrêt se rendre compte de la différence de régime entre la libéralité et la libéralité rémunératoire qui portera atteinte à l'héritier réservataire . La réduction du caractère rémunératoire de la libéralité. [...]
[...] Dans notre cas, suite aux services rendus gracieusement le bénéficiaire de ces services peut s'estimer en conscience tenu de rémunérer la personne qui lui a rendu ces services. Il ne s'agit donc pas d'une simple libéralité mais d'une libéralité rémunératoire qui n'est pas soumise aux règles ordinaires des libéralités, en l'espèce va se poser un problème dans la mesure ou le montant du bien légué excède la valeur estimée des services rendus . Le caractère excessif de la libéralité par rapport aux services rendus. [...]
[...] Néanmoins en l'espèce,les juges vont affirmer que si les dispositions à titre particulier du testament dont notamment le caractère rémunératoire apparaissent comme excessives par rapport aux facultés du disposant et aux services rendus, celles-ci ne sont toutefois pas susceptibles d'être annulées. Le caractère rémunératoire de la libéralité ne devait donc pas être annulé, le caractère excessif de la libéralité par rapport aux services rendus ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire, néanmoins ce caractère rémunératoire devait être réduit, cette réduction devait s'opérer jusqu'à atteindre le montant des services rendus, soit euros. [...]
[...] La gratification d'un service rendu. En effet, selon les dires de la défunte le legs a été consenti au gratifié «pour la récompenser des soins qu'elle lui prodigue». Il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une libéralité telle que prévue à l'article 893 du Code civil. Effectivement, si cet article dispose que la libéralité est «un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne» et qu'il « ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament», dans notre espèce le legs consenti par le disposant ne correspond pas à cette définition. [...]
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