Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière, Cour de cassation, 29 mars 1991, responsabilité du du fait d'autrui
Alors que la responsabilité du fait des choses édifiée en principe général apporte une jurisprudence unifiée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. La responsabilité du fait d'autrui ne bénéficie guère du même enthousiasme, tant son expression est vague « des personnes dont on doit répondre » et en ce sens porterait atteinte « au caractère individualiste de la responsabilité ».
Néanmoins en 1991 la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qui ne sera que les prémices d'une jurisprudence fournies en la matière.
En l'espèce, Joël Weevauters handicapé mental est placé au Centre d'aide pour le travail de Sornac. Un jour, M. Weevauters met le feu à la forêt attenante appartenant aux consorts Blieck.
Ceux-ci demandent la réparation de leur préjudice auprès de l'Association des centres éducatifs du Limousin qui gère le centre de Sornac et à son assureur.
L'Association des centres éducatifs du Limousin qui gère le centre et son assureur sont condamnés au paiement de dommages et intérêts.
[...] Commentaire d'arrêt : Ass, plèn 29 mars 1991 Alors que la responsabilité du fait des choses édifiée en principe général apporte une jurisprudence unifiée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er. La responsabilité du fait d'autrui ne bénéficie guère du même enthousiasme, tant son expression est vague des personnes dont on doit répondre et en ce sens porterait atteinte au caractère individualiste de la responsabilité Néanmoins en 1991 la Cour de cassation consacre un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qui ne sera que les prémices d'une jurisprudence fournies en la matière. [...]
[...] Cette solution semble juste pour une meilleure indemnisation des victimes mais elle se limite dans sa rédaction au cas d'espèce Bien heureusement la jurisprudence va s'étendre aux associations sportives apportant alors une clarification quant au domaine d'application de ce principe général de responsabilité pour autrui Une solution juste mais se limitant au cas d'espèce. Cette solution est juste que ce soit dans le cadre de l'arrêt mais aussi dans l'apport d'un principe de responsabilité du fait d'autrui qui s'inscrit dans la logique d'une volonté d'indemnisation des victimes. Néanmoins, la solution de l'arrêt bien qu'elle étende la responsabilité du fait d'autrui aux cas non prévu par la loi, ne définit pas clairement les cas auxquels ce régime de responsabilité pourrait s'appliquer. Mais surtout ne donne pas les fondements de cette responsabilité. [...]
[...] Suite à l'arrêt Blieck les mineurs et les handicapés ont été pris en compte dans l'article 1384 alinéa 1er du fait de leur dommage. En effet ces personnes font l'objet d'une surveillance constante de la part de ces organismes privées qui fondent cette nécessité d'élaborer un régime de responsabilité du fait d'autrui. C'est ce que la jurisprudence a retenu concernant les mineurs faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 octobre 1996 mais également dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, le 20 janvier 2000. [...]
[...] Cette règle n'est pas admise lorsqu'il s'agit d'une règle spéciale de responsabilité du fait d'autrui comme c'est le cas des père et mère du fait de leur enfant. Se pose alors la question de savoir si cette responsabilité du fait d'autrui au regard de la jurisprudence du 29 mars 1991 est une responsabilité qui s'attache à la qualité de la faute ou si elle en est détaché L'affirmation d'une responsabilité de plein droit engendrant des exonérations possibles La question se posait davantage, la jurisprudence consacrant en 2003 la nécessité de la faute de la personne gardée pour engager la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Certes, la jurisprudence antérieure, ne permettait pas toujours une indemnisation des victimes mais il apparait que cette solution se cantonne au cas d'espèce dans la mesure où elle ne concerne que les handicapés mentaux et le centre d'aide au travail. La solution rendue par la Cour de cassation n'est pas très exhaustive sur une véritable reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui. Et l'on peut se demander si ce pouvoir d'organisation et de contrôle de vie ne s'applique qu'aux personnes chargés d'handicapés mentaux ou aussi d'autre organisme. Néanmoins cette jurisprudence met fin à l'appréciation limitative de l'article 1384 alinéa 1er et plus précisément à l'énumération des personnes dont on doit répondre I. [...]
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