Commentaire d'arrêt, Assemblée plénière, Cour de cassation, 12 juillet 1991, responsabilité contractuelle
Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse postest, par cet adage Romain, il existe une distinction forte entre les parties au contrat et les tiers.
Le requérant, Monsieur Besse, avait confié la construction d'un immeuble d'habitation à un entrepreneur, celui-ci avait sous traité avec Monsieur Protois qui avait effectué des travaux de plomberie qui s'avèrent être défectueux plus de dix ans après.
Le 16 juin 1990, la Cour d'appel de Nancy estime que les « contractants extrêmes » sont liés par la responsabilité contractuelle. Néanmoins cet arrêt est cassé par la Cour de cassation en formation d'assemblée plénière et renvoie l'affaire devant la Cour d'Apple de Reims.
L'autonomie de la volonté c'est l'idée que seule la volonté des parties contractantes impose une obligation, la volonté n'a pas d'effet sur les tiers. Admettre qu'un tiers serait lié par un contrat sans l'avoir voulu mettrait en cause l'idée d'une justice contractuelle. Or certains contrats ont un objet commun, on parle alors de chaine de contrat. Il se peut même que par la négligence du premier contractant le dernier de la chaine se trouve en possession de l'objet du contrat défaillant.
[...] La théorie de l'accessoire vise à remettre en cause l'exécution de l'obligation d'un contractant extrêmes. On parle d'action en garantie; transmissible de contrat en contrat il faut nécessairement que les contrats de la chaine soient du même type, comme le contrat de vente. On parle alors de chaine de contrat translative de propriété homogène, ou hétérogène quand le type de contrat vari. Néanmoins il y a toujours transfert de propriété. Cela est appliqué par les arrêts du 7 octobre 1979 et 7 février 1986. [...]
[...] La Cour d'Appel de Nancy a adopté cette position pour statuer en précisant : dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose que d'une action nécessairement contractuelle Ce principe va à l'encontre de l'autonomie du contrat, en effet ici le tiers est opposable à un contrat. On peut comprendre par cela que l'exception faite pour les chaines translatives de propriété s'entant aux chaines non translatives de propriété afin d'homogénéiser le droit. Dans les chaines de contrats non translative de propriété, il n'existe aucun lien entre les contractants extrêmes, il reste donc difficile d'invoquer légalement la responsabilité contractuelle dans ce cas. II. [...]
[...] / L'extinction de l'exception Par cet arrêt d'assemblé plénière, la Cour de Cassation stabilise les effets relatifs du contrat eu égard aux chaines de contrat non translative de propriété. Elle précise qu'en l'absence de transfert de propriété les cocontractants extrêmes ne sont pas liés, sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maitre de l'ouvrage Ils sont donc tiers à l'égard de tout autre contrat alors même qu'il serait en lien par un chaine. Ainsi, le juge de Cassation applique l'article 1165 du Code Civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes La théorie classique de l'autonomie des contrats reprend sa place. [...]
[...] Sachant que cette responsabilité n'est pas invocable, il faut, au requérant, demander la responsabilité délictuelle du tiers. Néanmoins en cette matière la prescription est de 10 ans, le requérant n'aurait pas pu voir sa demande aboutir. [...]
[...] Néanmoins dans le cas des contrats non translatifs de propriété, la responsabilité engagée sera plus délictuelle puisqu'il ne peut exister un lien de droit entre les contractants. L'action est engagée contre un tiers et non plus contre une partie au contrat, l'article 1165 s'applique de plein droit. Au vu des faits, le requérant intente son action plus de dix ans après la réception de l'immeuble d'habitation. Avant 2007 la prescription en matière civil était de trente ans, elle est abaissé à cinq ans depuis cette date. Aujourd'hui le même recours n'aurait pas pu être possible en invoquant la responsabilité contractuelle. [...]
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