Produits défectueux, loi du 19 mai 1998, article 1386-1 et suivants du Code civil.
La loi du 19 mai 1998, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985 a crée un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. C'est de l'application de cette loi qu'il est question dans l'arrêt du 7 novembre 2006.
En l'espèce, un particulier reçoit chez lui du béton qu'il décide d'étaler lui-même. Au bout de quelques heures de travail, il remarque sur ses jambes des lésions cutanées et des saignements. A l'hôpital furent diagnostiquées d'importante brulures.
Le client blessé décide d'engager la responsabilité de la société qui lui a livré le produit litigieux. Un jugement de première instance est rendu et l'une des parties interjette appel de la décision. Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour d'appel a déclaré coupable la société et l'a condamné à verser des dommages et intérêts. On suppose que cette dernière se pourvoi en cassation.
Pour prononcer la responsabilité de la société, la Cour d'appel retient un manque d'informations quant à la manière d'utiliser le produit ainsi qu'à sa composition chimique.
La société invoque au soutien de son pourvoi la présence dans les documents contractuels de toutes les informations nécessaire à la prévention de telles blessures.
La responsabilité d'un producteur peut-elle être engagée sur le fondement d'un manque d'informations quant aux précautions à prendre lors de la mise en oeuvre du produit ?
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et ainsi faire droit à la demande du client utilisateur au motif que le producteur n' a pas suffisamment attiré l'attention du client sur les dangers pouvant survenir lors de l'utilisation du produit.
[...] Il est donc favorable pour un consommateur de parvenir à la mettre en œuvre. A cet effet, plusieurs conditions doivent être remplies. Dans un premier temps il faut déterminer le produit. Cette condition est établie à l'article 1386-1 du Code civil qui dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». La définition du terme de produit, donnée à l'article 1386-3 est assez large et permet de prendre en compte les biens meubles même incorporés dans des immeubles, ainsi que les produits du corps humain. [...]
[...] Dans cet arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation semble créer une certaine obligation de clarté du producteur à l'encontre de son client en imposant que les conditions générales de vente, autrement dit la notice d'utilisation, soient extrêmement claires et précises sur les risques encourus lors de l'utilisation du produit et la façon de ce protéger. Incidence de la responsabilité engagée du producteur. Les conditions de mise en jeu une fois remplies permettent l'indemnisation du consommateur victime et les conditions quant à l'exonération totale ou partielle du producteur semblent être appréciée strictement, ce qui bénéficie alors au consommateur victime L'indemnisation possible du client. Les conditions requises par les articles 1386 et suivant du Code civil étant réunies, le consommateur victime peut légitimement prétendre à une indemnisation du producteur pour la réparation de son préjudice. [...]
[...] Mais en reprenant les constations de la Cour d'appel qui a estimé que « l'heure pendant laquelle le consommateur victime avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pas en l'espèce la faute exonératoire de l'article précédemment cité », elle semble confirmer que l'exonération du producteur ne soit pas possible. Que pensez de cette prise position ? Au regard des dispositions légales, cette décision de ne pas prendre ne compte la faute de la victime semble totalement légitime. En effet, si le consommateur victime n'a pas ôté immédiatement son pantalon c'est justement parce que les conditions générales de vente n'étaient pas assez claires. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 7 novembre 2006. La loi du 19 mai 1998, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985 a crée un régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux. C'est de l'application de cette loi qu'il est question dans l'arrêt du 7 novembre 2006. En l'espèce, un particulier reçoit chez lui du béton qu'il décide d'étaler lui-même. Au bout de quelques heures de travail, il remarque sur ses jambes des lésions cutanées et des saignements. A l'hôpital furent diagnostiquées d'importante brulures. [...]
[...] On suppose que cette dernière se pourvoi en cassation. Pour prononcer la responsabilité de la société, la Cour d'appel retient un manque d'informations quant à la manière d'utiliser le produit ainsi qu'à sa composition chimique. La société invoque au soutien de son pourvoi la présence dans les documents contractuels de toutes les informations nécessaire à la prévention de telles blessures. La responsabilité d'un producteur peut-elle être engagée sur le fondement d'un manque d'informations quant aux précautions à prendre lors de la mise en œuvre du produit ? [...]
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