Commentaire d’arrêt, 7 novembre 2000, première chambre de la Cour de cassation, cession d’une clientèle civile, fonds libéral, libre choix du patient
En 1997, Mr Chartier, conseiller à la Cour de cassation s'exprimait en ces termes à propos de la clientèle civile : « parce que le client est libre de son choix, la clientèle civile ne peut être cédé » ; reprenant par là le principe d'illicéité de la cession de clientèle civile affirmé par la jurisprudence antérieure, se basant sur l'article 1128 du Code civil.
L'arrêt du 7 novembre 2000 de la première chambre de la Cour de cassation vient rompre cet état de fait et opère un revirement jurisprudentiel.
En l'espèce, Mr Y (chirurgien) met son cabinet chirurgical à la disposition d'un de ses confrères, Mr X. Ensemble ils créent une société civile de moyens. Par une convention conclue en 1991, Mr Y cède la moitié de sa clientèle à Mr X, tout en s'engageant auprès de ce dernier à lui assurer un chiffre d'affaire minimal en vertu d'une « convention de garantie d'honoraires ». En contrepartie de cette cession Mr X s'engage à verser une indemnité de 500 000F.
[...] En réalité cet arrêt n'est que l'aboutissement d'un certain nombre de lois (loi du 29/11/1966 relative aux sociétés civiles professionnelles qui admet l'apport en nature du droit de présentation à la clientèle) ou d'arrêts (civ 1ère 28/03/1995, le contrat par lequel, dans le cadre d'une association entre médecins, l'un d'eux s'engage à présenter à l'autre une partie de sa clientèle n'est pas nul Cependant des arrêts affirmaient le caractère incessible des clientèles civiles (civ 1ère 01 /10 /1996 le prêt visant à financer partiellement le rachat d'une part de clientèle est nul La clientèle civile était donc hors commerce, incessible. Mais comme nous l'avons vu dans les développements précédents la patrimonialisation civile est désormais possible donc l'article 1128 du Code civil ne joue plus. Les juges de cassation n'ont fait que poursuivre un processus déjà entamé pour mettre fin à l'hypocrisie juridique Cependant cette nouvelle position, à travers cet arrêt n'est reste pas moins critiquable. un arrêt ambigu De nombreux auteurs de la doctrine se sont exprimés à ce sujet. [...]
[...] L'arrêt du 7 novembre 2000 de la première chambre de la Cour de cassation vient rompre cet état de fait et opère un revirement jurisprudentiel. En l'espèce, Mr Y (chirurgien) met son cabinet chirurgical à la disposition d'un de ses confrères, Mr X. Ensemble ils créent une société civile de moyens. Par une convention conclue en 1991, Mr Y cède la moitié de sa clientèle à Mr tout en s'engageant auprès de ce dernier à lui assurer un chiffre d'affaire minimal en vertu d'une convention de garantie d'honoraires En contrepartie de cette cession Mr X s'engage à verser une indemnité de 500 000F. [...]
[...] La clientèle civile est désormais cédée en même temps que le fonds libéral, elle est l'un des éléments constitutif du fonds. Cependant cette cession ne sera valable, valide qu'à condition que l'on sauvegarde la liberté de choix du patient. La confusion clientèle-bien doit rester étrangère au domaine juridique. C'est le critère déterminant, ceci s'explique par un souci de protéger la partie la plus faible (le patient). Ce critère est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond qui, en l'espèce, ont considéré qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée a légalement justifiée sa décision Des arrêts postérieurs ont confirmé la fin de l'illicéité de cession d'une clientèle civile comme les arrêts de la cour de cassation du 19/11/2002 ou du 30/06/2004. [...]
[...] Vialla regrette que l'attendu du principe face apparaître la clientèle comme un élément du fonds. Mr Auguet s'interroge lui sur les incidences en matière de concurrence notamment au travers de la question d'une obligation de non concurrence en matière de cession de fonds pour protéger la clientèle. Enfin la plus grande ambiguïté réside dans le fait qu'il est éthiquement et juridiquement difficile de dire qu'on vend une clientèle à son successeur tout en disant aux clients qu'ils gardent leur libre choix du praticien. [...]
[...] Tel était l'attendu si la clientèle n'est pas transmissible faute d'être un bien, l'organisation originale conçue et réalisée par le professionnel pour attirer et retenir la clientèle n'en mérite pas moins la qualité de fonds libéral Mais encore faut-il reconnaître la licéité de cession d'une clientèle médicale. la patrimonialisation de la clientèle civile dans le respect du libre choix du patient Tel est formulé l'attendu de principe de l'arrêt du 07/11/2000, si la cession médicale ( n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient En théorie, la cession de clientèle civile était incessible avant cet arrêt (comme nous le verrons dans les développements ultérieurs). [...]
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