7 mars 1989, responsabilité, le contrat, cassation, commentaire
M. X a été victime d'un accident corporel le 17 janvier 1982, en descendant d'un train car le quai était verglacé. Ses deux jambes se retrouvent alors sectionnées par les roues du train.
M. X assigne donc la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles, du fait de la présence d'une plaque de verglas. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 1986 rejette sa demande, en estimant que l'accident s'était produit après que le voyageur eut terminé de descendre du train, et qu'à partir de ce moment là, le transporteur n'est plus tenu à une obligation de résultat de sécurité. Elle ajoute qu'il s'agit alors d'une obligation de moyens, et que contrairement à l'obligation de résultats, il ne suffit pas de démontrer l'inexécution du contrat pour qu'il y ait faute du cocontractant ; mais il faut prouver que la SNCF n'a pas mis tous les moyens en oeuvre pour garantir l'exécution du contrat. Or, selon M. X, qui forme un pourvoi en cassation contre cette décision, l'obligation de sécurité commence au moment où le voyageur composte son billet, et arrive à la sortie de la gare d'arrivée. Comme il marchait encore sur le quai, pour lui, la SNCF a commis une faute.
Ainsi, pour la Première Chambre civile de la Cour de cassation, il s'agissait de se demander, le 7 mars 1989, si un usager de la SNCF peut demander la responsabilité contractuelle d'un préjudice corporel, alors que ce préjudice s'est produit une fois que le contrat de transport a été exécuté. Plus précisément, est-ce qu'en l'espèce il s'agit d'une responsabilité contractuelle, ou extracontractuelle ? M. X peut-il demander réparation de son préjudice ?
A ces questions, la Cour de cassation, dans son arrêt de cassation, estime que « contrairement à ce que soutient le pourvoi, l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l'article 1147 du Code civil, n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ».
Il convient alors d'étudier que la SNCF est soumise à deux formes de responsabilités : la responsabilité contractuelle où se situe l'obligation de sécurité (I), et la responsabilité délictuelle qui es une responsabilité hors de tout contrat (II).
[...] Depuis 1969, l'obligation de sécurité est une obligation de résultat pendant le transport, et une obligation de moyens avant et après le transport, comme l'a souligné la Cour d'appel en l'espèce : il ne peut être contesté que l'accident s'est produit après que le voyageur eut achevé de descendre du train et que, dès lors, le transporteur n'était pas tenu à l'obligation de résultat de sécurité Et il s'agit de cette interprétation qui est retenue par la Cour de cassation. La Cour de cassation semble donc en accord avec la Cour d'appel. Toutefois, elle casse l'arrêt de cette dernière. Pourquoi et sur quels fondements ? II La responsabilité délictuelle, une responsabilité hors de tout contrat Pour la Cour de cassation, il s'agit d'une responsabilité délictuelle, et non contractuelle. La responsabilité délictuelle est la responsabilité extracontractuelle. [...]
[...] Mais pourquoi cela ne peut-il pas être la responsabilité contractuelle ? B Le principe de non cumul des responsabilités La victime n'a pas le choix de la responsabilité qu'elle invoque. C'est ce que l'on appelle le principe de non cumul des responsabilités, qui date d'un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 21 janvier 1890. A partir du moment où il n'y a pas de contrat du tout, où que l'on se trouve dans la période précontractuelle, ou que l'on se situe après le contrat, c'est la responsabilité délictuelle qui s'applique. [...]
[...] Commentaire d'arrêt M. X a été victime d'un accident corporel le 17 janvier 1982, en descendant d'un train car le quai était verglacé. Ses deux jambes se retrouvent alors sectionnées par les roues du train. M. X assigne donc la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles, du fait de la présence d'une plaque de verglas. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 1986 rejette sa demande, en estimant que l'accident s'était produit après que le voyageur eut terminé de descendre du train, et qu'à partir de ce moment là, le transporteur n'est plus tenu à une obligation de résultat de sécurité. [...]
[...] Il s'agit d'une obligation de résultat, c'est-à-dire que dès lors que la victime aura prouvé que cette obligation n'aura pas été remplie, la responsabilité du débiteur sera mise en cause, qu'il y ait faute ou non. Cette obligation de sécurité est devenue obligatoire, car sans elle cela signifierait qu'une personne pourrait subir un dommage corporel sans que celui-ci soit réparé. Ainsi, un manquement à une obligation de sécurité, entraine la mise en cause de la responsabilité contractuelle du débiteur, se traduisant par des dommages et intérêts. Le créancier devra démontrer le préjudice subit. [...]
[...] Comme il marchait encore sur le quai, pour lui, la SNCF a commis une faute. Ainsi, pour la Première Chambre civile de la Cour de cassation, il s'agissait de se demander, le 7 mars 1989, si un usager de la SNCF peut demander la responsabilité contractuelle d'un préjudice corporel, alors que ce préjudice s'est produit une fois que le contrat de transport a été exécuté. Plus précisément, est-ce qu'en l'espèce il s'agit d'une responsabilité contractuelle, ou extracontractuelle ? M. X peut-il demander réparation de son préjudice ? [...]
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