Responsabilité extracontractuelle, rupture d'une relation commerciale, responsabilité délictuelle, rupture abusive, responsabilité civile délictuelle
L'arrêt soumis à notre appréciation du 6 septembre 2011 est relatif à la responsabilité extracontractuelle dans le cadre de la rupture d'une relation commerciale, au visa de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, un exportateur commercialise les produits d'un fournisseur à l'étranger, par l'intermédiaire d'un distributeur chargé d'assurer le transport des marchandises. Une réduction des ventes conduit le fournisseur à mettre fin aux relations commerciales. Le distributeur et l'exportateur l'assignent en réclamation de dommages et intérêts en invoquant la rupture brutale de la relation.
[...] Commentaire de l'arrêt du 6 septembre 2011 L'arrêt soumis à notre appréciation du 6 septembre 2011 est relatif à la responsabilité extracontractuelle dans le cadre de la rupture d'une relation commerciale, au visa de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, un exportateur commercialise les produits d'un fournisseur à l'étranger, par l'intermédiaire d'un distributeur chargé d'assurer le transport des marchandises. Une réduction des ventes conduit le fournisseur à mettre fin aux relations commerciales. Le distributeur et l'exportateur l'assignent en réclamation de dommages et intérêts en invoquant la rupture brutale de la relation. [...]
[...] On s'aperçoit que la Cour de cassation n'admet pas que n'importe quel tiers invoque la responsabilité délictuelle fondée sur l'inexécution d'un contrat, ni dans n'importe quelles circonstances. Il est à prévoir que cette solution sera confirmée par la suite, et que la jurisprudence viendra préciser les bornes du rapprochement entre la responsabilité délictuelle et contractuelle, afin d'apaiser les craintes d'une partie de la doctrine. Par ailleurs, on peut penser que ce nouvel état du droit sera inclus dans les projets de réforme du droit des contrats, initiés sous l'impulsion du droit européen. [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation a poussé le raisonnement dans un arrêt du 6 octobre 2006 jusqu'à permettre à un tiers au contrat de se fonder sur une inexécution d'un contrat conclu entre deux personnes pour demander réparation, dès lors que cette situation lui cause un dommage. La chambre commerciale est venue confirmer cette solution dans un arrêt du 6 mars 2007 au visa de l'article 1382 du code civil, suivie de la 1ère chambre civile. La solution de l'arrêt que nous avons à apprécier est donc dans la droite lignée de la jurisprudence antérieure, et ne marque aucune avancée majeure. [...]
[...] Cependant la Cour admet dans cet arrêt qu' « un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ». Si cette solution n'est pas novatrice, elle n'en est pas moins surprenante, car elle permet au tiers de s'immiscer dans les relations commerciales d'autrui pour obtenir réparation lorsque celles-ci, rompues abusivement, lui causent un préjudice. Le rapprochement entre le fait dommageable et l'inexécution contractuelle En l'absence d'un contrat, la responsabilité délictuelle porte sur un comportement réprouvé dans une société juridique. [...]
[...] Le problème posé est de savoir si un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale lorsque celle-ci lui a causé un préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l'affirmative le 6 septembre 2011, et appuie les conclusions des juges du fond en rejetant le pourvoi. Elle se fonde sur l'article 1382 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle. Cet arrêt marque le recul de l'antagonisme entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité contractuelle Il confirme une abondante jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (II). [...]
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