6 juin 2002, Responsabilité du fait d'autrui, régime général, cassation, commentaire
Le 29 mars 1991, l'arrêt Blieck a posé un principe général de la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. L'assemblée plénière de la Cour de cassation avait alors décidé que « le centre était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales dans un milieu protégé, et qu'il était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, d'où il résulte que l'association avait acceptée la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, la Cour d'appel a décidé a bon droit qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384 alinéa 1er ».
En l'espèce, Mickaël Y, a été confié par le juge des enfants à l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les parents n'en ont donc plus la garde. Toutefois, celui-ci est revenu chez ses parents durant les vacances d'été, a dérobé un véhicule, et lors d'un accident a causé la mort du mineur Claude X.
Les ayants droits de Claude X ont assigné l'association en réparation. Après un jugement favorable envers les ayants droits, l'Association interjette appel. L'arrêt d'appel est partiellement confirmatif, et déclare celle-ci responsable du dommage. L'Association se pourvoit donc en cassation, pour voir cet arrêt annulé.
La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : L'Association de la sauvegarde de l'enfance est-elle responsable du préjudice subi, alors la cohabitation de Mickaël Y était interrompue ?
La Deuxième chambre civile, dans son arrêt de rejet du 6 juin 2002, retient que « qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habitude avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judicaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ».
Ainsi, il s'agit d'un arrêt de la continuité de la jurisprudence Blieck (I), mais aussi d'un arrêt novateur en matière de garde à vue (II).
[...] C'est-à-dire que l'enfant est considéré comme résidant toujours au sein de l'association, en continuité, sans que la responsabilité de celle-ci soit interrompue. Ceci est dut à la permanence de la mission éducative livrée par le juge. Même si les parents ont la garde matérielle effective durant les vacances d'été, celle-ci est organisée et contrôlée par le juge, et n'est pas un prétexte pour interrompre la garde juridique confiée à l'association. Cette dernière se poursuit jusqu'à ce qu'une nouvelle décision judiciaire intervienne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [...]
[...] La question qui se pose, c'est de savoir qui est responsable, les parents, l'enfant, ou l'Association ? B Le pouvoir d'autorité et de contrôle La jurisprudence retient que la responsabilité générale du fait d'autrui prévaut sur les autres cas de responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité des parents ne peut être retenue. Pour qu'il y ait pouvoir d'autorité et de contrôle, la jurisprudence décide que ce pouvoir existe au profit des personnes ont le pouvoir d'organiser le mode de vie d'autres personnes. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Le 29 mars 1991, l'arrêt Blieck a posé un principe général de la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. L'assemblée plénière de la Cour de cassation avait alors décidé que le centre était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales dans un milieu protégé, et qu'il était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, d'où il résulte que l'association avait acceptée la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, la Cour d'appel a décidé a bon droit qu'elle devait répondre de celui-ci au sens de l'article 1384 alinéa 1er En l'espèce, Mickaël a été confié par le juge des enfants à l'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les parents n'en ont donc plus la garde. [...]
[...] Par un arrêt du 26 mars 1997, la Chambre criminelle indique que le responsable du fait d'autrui ne peut s'exonérer en démontrant simplement qu'il n'a commis lui-même aucune faute dans la surveillance et le contrôle de la personne gardée. L'Association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ne peut donc pas invoquer le fait qu'il n'a commis aucune faute. Toutefois, le foyer invoque que les parents devraient être tenus pour responsables en tant que défaut de surveillance, car il résidait chez eux au moment du dommage. II Un arrêt novateur en matière de garde juridique L'arrêt d'espèce du 6 juin 2002 est novateur en matière de garde juridique. [...]
[...] Cependant, cette décision reste critiquable. B Une solution néanmoins critiquable Cette décision pourrait revenir à déresponsabiliser les parents, qui avaient la garde effective de l'enfant au moment du dommage. Le juge a placé l'enfant au sein de l'association, mais si les parents étaient tout à fait incompétents pour la surveillance de l'enfant, il aurait fallut leur retirer tout droit de garde, ce qui n'est pas le cas. Cela signifie que les parents sont tous de même assez compétents pour pouvoir surveiller leur fils. [...]
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