cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 2019, complicité, infraction principale, infraction continue, infraction consommée, fouille, centre de détention, surveillant pénitentiaire, acte positif, détenu, défaut de motivation de la peine, tentative de recel, Cour d'appel, infraction instantanée, élément matériel de l'infraction, élément psychologique de l'infraction
Ce document comporte un commentaire d'arrêt portant sur la complicité. Il y a :
- une introduction
- un plan (I.A.B et II.A.B)
- un développement où dans chaque partie sont développés le sens, la valeur et la portée de l'arrêt.
Il répond à la question suivante :
Est-ce qu'un individu qui participe à une infraction principale punissable continue qui se trouve dans sa phase de consommation peut être qualifié comme le complice de cette infraction ?
[...] Dans l'hypothèse où la Cour de cassation reconnaissait la simple tentative de l'infraction de recel les surveillants seraient reconnus également complices. En revanche, si les surveillants avaient eu l'idée d'aider le détenu à dissimuler les objets volés mais qu'ils n'ont finalement pas agi ils ne peuvent pas être poursuivi pour complicité. La caractérisation de la tentative de recel n'implique pas nécessairement l'existence de la tentative de complicité. Une seule tentative soit de la part du complice soit de la part de l'auteur peut être caractérisée Cet arrêt marque la distinction importante entre la tentative de complicité et la tentative de commettre une infraction. [...]
[...] Une condamnation conditionnée de la complicité Il s'agira de voir que la complicité est condamnée lorsque la consommation de l'infraction principale est avérée ou quand l'infraction principale est seulement tentée La consommation avérée de l'infraction principale La Cour de cassation a considéré dans cet arrêt que l'infraction de recel était consommée. Dans cet arrêt les prévenus se sont pourvus en cassation pour contester la qualification de la complicité. Ils ont considéré que leur acte n'était ni antérieur ni concomitant à la réalisation du fait principal punissable au motif que les objets ont été découverts. [...]
[...] La simple tentative d'une infraction principale La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des surveillants qui mettait en avant le fait que le recel a seulement été tenté car la fouille a permis de découvrir les objets dissimulés. La Cour de cassation a considéré que l'infraction de recel n'a pas été seulement tenté car elle est rentrée dans sa phase d'exécution. Elle rappelle le principe selon lequel la complicité est caractérisée lorsque l'infraction est consommée ou simplement tentée. Même si elle n'a pas été consommée par les auteurs, le complice a voulu que le fait principal se produise. Il est reconnu complice car l'échec de la consommation de l'infraction ne résulte pas de sa volonté. [...]
[...] Pour les prochaines décisions, les juges devront alors se poser la question de savoir si la complicité est tentée ou consommée. Cette distinction est nécessaire car en cas de simple tentative le complice sera relaxé alors qu'en cas de consommation il sera reconnu coupable. Cet arrêt rappelle également que la complicité est retenue que l'infraction principale soit consommée ou simplement tentée. Les juges ne se tiennent pas alors à cette distinction pour caractériser la complicité et prononcé la condamnation du complice. [...]
[...] La Cour de cassation affirme l'importance de relevé l'existence d'un acte matériel. En son absence l'individu ne pourras pas être poursuivi pour complicité mais pour une infraction d'omission. Il est alors distingué la complicité de meurtre et la non-dénonciation de meurtre. La caractérisation de l'élément matériel est alors très importante pour la qualification de l'infraction. Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence qui ne connaît pas de revirement. Cet arrêt permet de rappeler l'un des deux éléments constitutifs de l'infraction de complicité : l'élément matériel et son importance. [...]
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