Cassation, commentaire, dol, réticence, dolosive, 4 juin 2009
M. et Mme X ont consentis un bail rural à M. Z le 5 janvier 1990. Le bien rural dont il s'agissait appartenait aux trois enfants du couple X, qui étaient mineurs et ne pouvaient avoir l'usufruit de celui-ci. Le bail contenait une clause pour sa reconduction en vertu de l'ancien article 456 du Code Civil, et par acte du 8 juillet 2005, Mme X et ses trois enfants lui annoncent la non reconduction de celui-ci. M. Z ne connaissait pas les dispositions de l'article 456, et personne ne lui avait expliqué. De ce fait, il entame une procédure pour dol au sens de l'article 1116 du Code Civil.
Le preneur a été débouté de l'ensemble de ses prétentions devant le tribunal paritaire des baux ruraux, mais aussi devant la Cour d'Appel. Il a alors formé un pourvoi en cassation dont le seul troisième moyen retiendra notre attention. Il s'agit de l'arrêt étudié, en date du 4 juin 2009, devant la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation. Cet arrêt est un arrêt de rejet, et donc M. Z est encore débouté.
La Cour de Cassation s'est posé deux questions principales, qui sont les suivantes : Il y a-t-il réticence dolosive pour la non explication d'un texte de loi clause d'un contrat ? Il y a-t-il une obligation d'information d'un professionnel envers un profane ?
Selon les juges de cassation, « les bailleurs n'étaient tenus d'aucune obligation légale d'information, qu'ils avaient fait insérer dans la convention une clause stipulant expressément que les parties entendaient, s'agissant du renouvellement, faire application des dispositions de l'article 456 du code civil et qu'un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès du notaire devant lequel le bail a été conclu, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché aux consorts X... une réticence dolosive ».
Il conviendra d'étudier que la réticence dolosive suppose une obligation d'information (I), puis, la recherche de l'existence du dol dans le silence (II).
[...] I La réticence dolosive suppose une obligation d'information La réticence dolosive suppose l'établissement préalable d'une obligation d'information. Mais concernant quelle partie ? Du bailleur sur le preneur, ou du professionnel sur le profane? Ou au contraire le preneur doit lui- même se renseigner ? A Du bailleur sur le preneur, ou du professionnel sur le profane ? La réticence dolosive n'est pas prévue par le code civil. C'est la jurisprudence qui a formée cette théorie, et encore aujourd'hui il a des controverses doctrinales la concernant. [...]
[...] B L'intention de tromper ? Comme nous l'avons vu, la réticence est le fait de ne rien dire, de garder le silence sur une information que l'on connait et devrait communiquer. La réticence constitue un dol, lorsqu'elle a pour projet d'amener quelqu'un à contracter en le trompant. Selon l'article 1116 du Code Civil : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté M. [...]
[...] De manière générale, le professionnel du droit doit donc avertir et informer le cocontractant. En l'espèce, M. X étant notaire, aurait du expliquer les principes de l'ancien article 456 du code civil (devenu l'article 504), dès lors que le consentement du cocontractant est en jeu. Il y a un devoir de conseil qui s'imposera dans les relations entre professionnel et profane, comme l'a montré la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 1er décembre 1992 et le 4 janvier 2005. [...]
[...] Commentaire d'arrêt M. et Mme X ont consentis un bail rural à M. Z le 5 janvier 1990. Le bien rural dont il s'agissait appartenait aux trois enfants du couple qui étaient mineurs et ne pouvaient avoir l'usufruit de celui-ci. Le bail contenait une clause pour sa reconduction en vertu de l'ancien article 456 du Code Civil, et par acte du 8 juillet 2005, Mme X et ses trois enfants lui annoncent la non reconduction de celui-ci. M. Z ne connaissait pas les dispositions de l'article 456, et personne ne lui avait expliqué. [...]
[...] B Du preneur lui-même qui doit se renseigner ? Ghestin a écrit que celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualité professionnelle, un fait dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci dès l'instant qu'il était dans l'impossibilité de se renseigner lui-même ou qu'il pouvait faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat En l'espèce, M. Z aurait pu se renseigner lui-même. On ne peut pas reprocher à M. [...]
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