Droit de plantation et replantation des vignes.
Commentaire d'arret.
Il est question d'un litige opposant M. Paul Dethune, le preneur, aux Époux Marcel Dethune, les bailleurs. En effet, M. Paul Dethune a pris à bail en 1961, des terres à vignes qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne, qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation. Les époux Marcel Dethune, ont par la suite demandé l'insertion, au bail, d'une clause de reprise sexennale au profit de leurs descendants. Un litige va alors naitre entre les bailleurs et le preneur, celui-ci refusant cette clause, estimant qu'il est titulaire des droits de plantation.
[...] Un litige va alors naitre entre les bailleurs et le preneur, celui-ci refusant cette clause, estimant qu'il est titulaire des droits de plantation. Concernant la procédure, M. Paul Dethune, le preneur a alors saisi le tribunal d'instance. L'arrêt en question ne nous précise pas si M. Dethune a obtenu ou non gain de cause mais on peut imaginer que sa demande a été rejetée. Du fait de ce rejet on peut imaginer que M. Paul Dethune fait appel de la décision. [...]
[...] Il faut tout de même noter que les droits de plantation sont des autorisations administratives. Leur obtention permet la constitution d'une culture agricole, notamment un vignoble. Il est question d'un litige opposant M. Paul Dethune, le preneur, aux Époux Marcel Dethune, les bailleurs. En effet, M. Paul Dethune a pris à bail en 1961, des terres à vignes qu'il s'est obligé à planter et maintenir en vigne, qu'il a mis les terres en culture après avoir obtenu des droits de plantation. [...]
[...] Or, dans cet arrêt la cour de cassation censure la prérogative personnelle de l'exploitant. En effet, selon elle c'est l'exploitation – distincte du bailleur comme du preneur – le vrai titulaire des droits de planter. En effet, si le titulaire des droits de planter est l'exploitant on pourrait imaginer l'hypothèse suivante : en fin de bail, le propriétaire lui donne congé il serait donc légitime pour lui de d'arracher les plants avant que le bail parvienne à son terme, et cela dans le but d'obtenir les droits de replantation correspondants. [...]
[...] Selon la jurisprudence ce serait l'état actuel de la chose qui détermine sa qualité de meuble ou d'immeuble. Par conséquent, on peut admettre de concevoir les droits de plantation et de replantation comme des biens tantôt meubles ou tantôt immeubles, selon qu'il s'agisse de droits de plantation ou de replantation. En effet, lorsque la vigne va être plantée, le droit de planter est immeuble parce qu'il se rapporte au terrain agricole, sans lequel ce droit n'aurait évidemment pas raison d'être. [...]
[...] En effet, admettre l'existence d'un patrimoine spécifique à l'exploitant, lui reconnaître un droit de propriété, serait aller à l'encontre de la volonté du législateur qui n'a prévu que des indemnités pour le preneur qui « par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué » selon l'article. L 411-69 du Code rural. On voit dans cet arrêt les prémices du refus du caractère personnel – intuitu personae – des droits de planter et replanter. En effet, ces droits ne seraient évidemment pas exerçables contre une personne au profit d'une autre. [...]
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