Commentaire de l'arrêt de la 2nd Chambre Civile du 24 févier 2005.
« Dissiper l'absurdité de la douleur » est, il semblerait, la fonction première de la responsabilité. Il est vrai qu'en matière de choses inanimées le dommage est souvent dû à une situation absurde, c'est de cela que traite l'arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de cassation du 24 février 2005.
En l'espèce, une jeune femme se trouve dans un appartement qui dispose d'une terrasse, en voulant se rendre sur celle-ci, elle ne s'est pas aperçue que la baie vitrée coulissante qui donnait sur la terrasse était pratiquement fermée. Ce faisant, la jeune femme a heurté la porte vitrée qui s'est brisée et qui a donc blessé la femme. La victime a assigné la propriétaire de l'appartement ainsi que sa compagnie d'assurance en réparation de son préjudice.
La Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 25 juin 2002, a débouté la victime de sa demande de réparation. La Cour d'appel a retenu que la jeune femme « avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été. » Cependant, la Cour d'appel prend seulement en compte une erreur de jugement de la victime qui n'a pas remarqué que la porte vitrée n'était pas entièrement ouverte. De plus la Cour déclare qu'« il n'est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que par ailleurs, le fait qu'elle ait été fermée , […] ne peut être assimilé à une position anormale. » la cour ajoute que la baie vitrée n'a joué aucun rôle actif dans le préjudice de la victime, que seul le comportement « inconsidéré » de celle-ci est la cause de son dommage.
La responsabilité du gardien de la chose peut-elle être établie par la preuve d'une anormalité de celle-ci ? Cette nécessité de l'anormalité permet-elle de décharger le gardien ? Ou bien, au contraire permet-elle une appréciation plus grande de la Cour de cassation qui entraînerait une meilleure indemnisation de la victime ?
[...] Que par conséquent le cas de force majeur ne pouvait pas être retenu. Dès un arrêt du 8 février 1938, la Cour avait retenu que en cas de faute de la victime, un principe de partage de la responsabilité était installé. Dans l'arrêt du 24 février 2005, la Cour aurait pu retenir que la victime avait commit une faute d'inattention en ne s'apercevant pas que la baie vitrée était pratiquement fermée, et déclarer un partage de la responsabilité, peut être la Cour laisse t'elle au juge du fond le soin d'en décider. [...]
[...] Afin qu'une responsabilité soit engagée pour un préjudice commit par une chose, il faut qu'un lien de causalité soit établit entre la chose et le dommage. En effet, il faut que la chose ait participé à l'origine du dommage. La victime doit alors prouver que la chose a joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage, il existe d'ailleurs, plusieurs distinctions quant à l'intervention de la chose dans un préjudice. La chose et son rôle dans le dommage. [...]
[...] Le besoin d'une anormalite dans la caractérisation du rôle de la chose, une exigence de la Cour de cassation. La responsabilité du fait des choses a été souvent engagée surtout depuis l'apparition du machinisme. Lorsque les choses sont inanimées, c'est au juge de déterminer leur engagement dans la réalisation du dommage La Cour de cassation dans l'arrêt de 2005 a exigé, la présence d'une anormalité de la chose L'engagement de la responsabilité du fait des choses inanimées dans la réalisation d'un dommage. [...]
[...] La Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2003 avait déclaré, alors qu'en l'espèce une femme était tombée dans une gare en utilisant un escalator, que l'escalator en mouvement en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage De plus, le projet Catala a suivi cette jurisprudence et a énoncé dans son article 1354-1 alinéa1er, Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Lorsque la chose est inerte, sa causalité dans le dommage est alors plus contestable. En effet, la preuve du lien de causalité est attendue pour engager une responsabilité. La Cour de cassation a mit en place une présomption, c'est-à-dire, qu'à partir du moment où la chose est intervenu dans la réalisation du dommage, son rôle actif dans celui-ci est présumé. [...]
[...] La Cour de cassation a déjà eu affaire à une affaire de vitre brisée par une collision avec une personne dans un arrêt du 15 juin 2000 et elle n'avait pas retenu la fragilité de la paroi. On peut se demander si cet argument de la fragilité n'est pas une manœuvre de la Cour pour une fois de plus avantager la victime, même si cette victime a pu commettre une faute d'inattention. Une évolution de la jurisprudence vers l'exonération partielle du gardien de la chose, malgré un avantage donné à la victime. Une jurisprudence toujours plus favorable à la victime. [...]
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