Régime général de responsabilité du fait d'autrui, article 1384 alinéa 1 du Code civil, majorettes, responsabilité civile sans faute, arrêt Blieck
La jurisprudence fixant le domaine d'application du régime général du fait d'autrui s'est faite à bâtons rompus comme en témoigne cet arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2002.
En l'espèce, une femme s'est blessée alors qu'elle participait en tant que majorette à un défilé organisé par une association. Cette blessure a été provoquée par le contact d'un bâton manipulé par une autre majorette participant au défilé. Tant et si bien que la victime eut décidé d'assigner celle-ci ainsi que son assureur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 mais aussi l'association et son assureur sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéas 1 et 5, du Code civil. L'article 1384 alinéa 1 dispose qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Depuis l'arrêt Blieck en date 29 mars 1991, un régime général du fait d'autrui s'est développé.
Eu égard les circonstances de l'espèce de l'arrêt de principe de 1991, ce régime général du fait d'autrui devait s'appliquer aux dommages causés par les personnes handicapées ou les mineurs en danger dont la garde a été confié à des organismes privés ou des associations. Aussi, cette responsabilité a été élargit par la Cour de cassation aux dommages causés par des membres d'une association sportive au cours d'une compétition.
C'est la raison pour laquelle, lorsque les juges du fond de la Cour d'appel de Versailles ont fait droit à la demande de la requérante, l'association et son assureur ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation estimant que seules les personnes à même d'avoir un pouvoir d'encadrement ou de contrôler une activité potentiellement dangereuse peuvent se prévaloir d'un tel régime de responsabilité. Dès lors, la Cour de cassation devait s'interroger sur le domaine d'application du régime général du fait d'autrui ou autrement dit : le régime général du fait d'autrui peut-il s'appliquer à des associations chargées d'organiser une activité sans risque ?
[...] Aussi, l'application de ce régime à tous les organismes chargés d'organiser tous les types d'activité sans distinguer selon leur dangerosité ne rappelle pas t-elle pas la réparation des dommages causés par toutes les choses sans distinguer selon qu'elles soient dangereuses ou non ? Cela tend vers un conflit de présomptions. Conflit que l'on observe dans cet arrêt puisque la victime peut agir sur la responsabilité du fait des choses mais aussi sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de leur préposé. Reste à savoir si un régime de responsabilité spécial l'emporte sur un régime de responsabilité général. [...]
[...] On peut considérer que les magistrats de la Haute juridiction ont pris en compte des données contemporaines de la société à travers le développement du secteur associatif. Il apparaissait inconcevable de ne pas indemniser des victimes dont le dommage résulte de leur activité de membre de l'association sans retenir la responsabilité de cette personne morale ; encore faut-il qu'elle ait des pouvoirs d'encadrement sur ses membres. La primauté du critère des pouvoirs d'encadrement L'attendu de principe est clair sur ce point. [...]
[...] Toutefois, en l'espèce, ce pouvoir d'encadrement de l'association sur les majorettes n'est pas si évident. Dès lors, on peut considérer que les juges du droit ont une interprétation peu restrictive des pouvoirs d'encadrement d'autant plus que le contrôle de la Haute juridiction sur les juges du fond sur ce point semble peu sévère. Cela justifie que l'association est responsable uniquement du dommage causé par un membre de l'association puisqu'elle ne peut exercer des pouvoirs d'encadrement sur un individu n'appartenant pas au groupement. [...]
[...] Beaucoup d'auteurs s'interrogeaient sur le domaine d'application du nouveau régime de responsabilité inauguré par la Cour de cassation. A première vue, seules les personnes à même d'organiser et de contrôler le mode de vie d'une personne à risque pour la société, pouvaient voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Pourtant, en l'espèce, les majorettes ne constituent véritablement aucun risque pour la société. Il apparaissait étrange que les juges du droit appliquent un tel régime à l'association chargée d'organiser un défilé de majorettes. [...]
[...] Droit de la responsabilité civile EXTENSION DU REGIME GENERAL DE RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI Commentaire de l'arrêt : Civ. 2ème 12 décembre 2002 La jurisprudence fixant le domaine d'application du régime général du fait d'autrui s'est faite à bâtons rompus comme en témoigne cet arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 12 décembre 2002. En l'espèce, une femme s'est blessée alors qu'elle participait en tant que majorette à un défilé organisé par une association. Cette blessure a été provoquée par le contact d'un bâton manipulé par une autre majorette participant au défilé. [...]
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