Commentaire d'arrêt, 2e Chambre civile, Cour de cassation, 9 décembre 2010, garde d'une chose
Nous avons souligné l'importance de la garde d'une chose pour pouvoir invoquer la responsabilité du propriétaire. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2010, en sa deuxième chambre civile, en est une illustration. Dans cet arrêt, un cheval se trouvait, avec d'autres chevaux, dans un herbage loué par une association. Ce cheval est sorti avec trois autres chevaux du pâturage et a heurté une voiture sur une route départementale. Le cheval a été tué et le conducteur du véhicule blessé.
Le conducteur a assigné en responsabilité et indemnisation à titre principal l'association, locataire de l'herbage et a titre subsidiaire, a assigné le propriétaire du cheval et son assureur. Le jugement rendu, un appel est interjeté. La cour d'appel de Caen, dans son arrêt du 28 avril 2009, condamné le propriétaire et son assureur à indemniser l'intégralité du préjudice subi, aux motifs que l'article 1385 pose une présomption de responsabilité à l'encontre du propriétaire de la chose. De plus, aucun accord a été signé entre la propriétaire et l'association, du fait d'un lien étroit entre la propriétaire et le directeur de l'association. Enfin, l'association n'utilisait pas, à proprement parler, le cheval.
La propriétaire et son assureur se pourvoient en cassation.
[...] L'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2010, en sa deuxième chambre civile, en est une illustration. Dans cet arrêt, un cheval se trouvait, avec d'autres chevaux, dans un herbage loué par une association. Ce cheval est sorti avec trois autres chevaux du pâturage et a heurté une voiture sur une route départementale. Le cheval a été tué et le conducteur du véhicule blessé. Le conducteur a assigné en responsabilité et indemnisation à titre principal l'association, locataire de l'herbage et a titre subsidiaire, a assigné le propriétaire du cheval et son assureur. [...]
[...] Il en découle que la cour de cassation a voulu souligner le fait que la présomption de responsabilité n'est logique en l'espèce. En effet , la cour ne sanctionne peut être pas une erreur de fait en l'espèce, mais elle dénonce le fait que la cour d'appel ne vérifie même pas le gardien de la chose, à savoir le cheval. Elle se contente de s'appuyer sur la présomption de responsabilité du propriétaire. La cour rappelle donc l'absence de preuve dans la détention de la chose par la propriétaire. [...]
[...] Si l'on va plus loin, la question que pose la cour de cassation est de savoir si malgré le fait que le cheval était sur un herbage qui n'était pas celui de la propriétaire, ceci n'entraine pas une déqualification de gardien à propos de la propriétaire du cheval, au dépit de l'association, qui du fait que le cheval était sur son terrain, avait le devoir de surveillance de l'enclos et des chevaux qui y était dessus. B'/ le rappel des critères effectifs du gardien d'une chose. La Cour de cassation se prononce dans la droite ligne de son analyse de la notion de Elle sanctionne ainsi la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'association avait dans les faits la garde du cheval. Elle avait en effet seulement envisagée sa garde juridique. La Cour d'appel semble déduire de l'absence de contrat entre l'association et le propriétaire, la pleine responsabilité du propriétaire de l'animal. [...]
[...] Il s'agissait pour la cour de savoir que doit on vérifier, à propos de la chose, pour définir le gardien de ladite chose. La cour de cassation répond donc que pour déterminer qui était le gardien, il faut vérifier la possession l'usage, le contrôle et la direction de la chose. En l'espèce, il est vrai que la cour d'appel a bien justifié que l'usage n'était pas détenu par l'association en vue de son objet social, mais la cour révèle que le problème se trouve sur le contrôle mais aussi la direction l'absence de vérification de la direction chez la propriétaire. [...]
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