Commentaire d'arrêt, 27 février 1970, Cour de cassation, chambre mixte
L'arrêt rendu le 27 février 1970, par la chambre mixte de la Cour de cassation, marque non pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt une inflexion de celle-ci à propos des « victimes par ricochet ». En étendant notamment le champ d'application de ce principe.
En l'espèce, une personne meurt, sa concubine décide d'assigner en dommage et intérêts l'auteur de la faute qui a entrainée la mort de son partenaire. Faute prouvée, puisque l'auteur a été jugé responsable précédemment.
[...] Par ailleurs à partir du moment où le concubinage n'est plus considéré comme un délit, ce qui est d'ailleurs relevé dans cet arrêt « pas de caractère délictueux », il est logique semble t-il de l'admettre. D'autant plus qu'une décision antérieure pose le principe de l'indemnisation au titre du préjudice moral pour la mort d'un cheval (arrêt Lunus du 16 janvier 1962). Dès lors qu'une indemnisation peut être accordée pour la mort d'un cheval, il semble évident que la Cour de cassation est désormais dans une vision plus libérale. [...]
[...] Quant au statut des concubins, ils ont acquis au fil du temps de plus en plus de droit (on reconnaît désormais les libéralités). S'est cependant posé un problème, à savoir que s'il on accepte la reconnaissance des concubins comme des « victimes par ricochet » potentiellement beaucoup de monde peut prétendre à ce titre. On peut penser à des amis de longues dates, des employés d'un patron de société . La Cour de cassation aura alors a peut être limiter sa vision libérale afin de ne pas risquer de faire verser indemnisations à tout va. [...]
[...] L'intimée se pourvoi alors en cassation. Une personne sans lien de droit, de parenté ou d'alliance, avec la personne décédée peut-elle demander réparation pour un préjudice qui lui aurait été commis? La chambre mixte de la Cour décide de casser la décision d'appel, au motif du viol de la loi par la Cour d'appel qui faisait en effet dire à l'article 1382 sur la base duquel toute la procédure a été fondée; des choses qu'il ne contenait pas. Il apparaît donc dès lors que la Cour de cassation décide de rejeter la solution antérieurement retenue vis-à-vis des « victimes par ricochet » et dans un second temps décide d'élargir la qualité des personnes ayant un intérêt et le droit à agir (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 27 février 1970, Cour de cassation chambre mixte L'arrêt rendu le 27 février 1970, par la chambre mixte de la Cour de cassation, marque non pas un revirement de jurisprudence, mais plutôt une inflexion de celle-ci à propos des « victimes par ricochet ». En étendant notamment le champ d'application de ce principe. En l'espèce, une personne meurt, sa concubine décide d'assigner en dommage et intérêts l'auteur de la faute qui a entrainée la mort de son partenaire. [...]
[...] C'est à ce titre qu'elle va procéder à un accroissement du champ des victimes par ricochet. Une extension du champ des « victimes par ricochet » Afin de procéder à cet aggrandissement des personnes ayant droit à agir les conseillers de la Cour se base sur des éléments textuels purs qui ne sauraient cependant une évolution de leur mentalité, et une vision libérale de l'affaire Le rappel de 1382 « Le texte ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation », la Cour de cassation casse donc l'arrêt d'appel au motif que, celui-ci faisait dire à l'article 1382 sur la responsabilité civile, des choses que l'article ne contentait pas. [...]
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