Cumul de responsabilités, gardien non propriétaire, victime, présomption de responsabilité, bâtiments en ruine
D'après l'article 1386 du Code civil, « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine , lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». On ne pouvait jusqu'à cet arrêt agir sur le fondement de cet article et en même temps sur celles des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 de ce même code.
[...] Quoi qu'il en soit, désormais, une présomption de responsabilité générale de droit commun du fait des choses pèse sur le gardien non propriétaire. Cela signifie ipso facto que le gardien non propriétaire ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. Mais pourtant il est évident que l'effondrement de la toiture n'est sans doute pas a être supporté par le gardien non propriétaire qui n'est pas à l'origine de ce dommage puisque cela aurait supposer l'obligation non pas d'un entretien mais d'un gros entretien relevant du propriétaire lui-même au sens de l'article 1720 alinéa 2 du Code civil pour les personnes disposant d'un droit d'usage comme Mme Auzelle en l'espèce. [...]
[...] Par ailleurs, il faudra que la victime prouve la qualité de gardien de l'occupant des lieux de Mme Auzelle facile a prouver puisqu'elle dispose d'un droit d'usage qui résulte d'un acte volontaire du propriétaire du bâtiment de confier l'usage, le contrôle et la direction de la chose à cette dernière. La chose étant le bâtiment. Les juges admettent alors en établissant que l'article 1386 ne fait pas exception aux dispositions prévues à l'article 1384 alinéa la victime n'a pas a prouver que l'immeuble est un bâtiment et que ce dernier est en ruine résultant des de vices prévues à l'article 1386 du Code civil. C'est notamment ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitier en date du 18 décembre 2001. [...]
[...] Cette responsabilité parait ainsi nettement rattachée à la théorie du risque. Il est a noter enfin que le gardien non propriétaire pourra toujours intenter une action récursoire contre le propriétaire sur le fondement de l'article 1386 du Code civil. [...]
[...] Les juges continuent effectivement d'interdire à la victime le choix des articles envers un propriétaire et impose l'article 1386 en vertu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 4 août 1942. Effectivement, c'est pour éviter la disparition de l'article 1386 que les juges en l'espèce ont limité cette exception au seul cas des gardiens non propriétaires puisque la victime choisirai par logique la voie de droit la plus simple à savoir l'article 1384 alinéa 1 qui pose une présomption de responsabilité générale de droit commun du fait des choses. [...]
[...] En effet, selon un arrêt postérieur rendu par la Cour de cassation en date du 4 août 1942 et confirmé par l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 janvier 1974, l'article 1386 est le seul applicable au propriétaire en cas de dommages imputables à la ruine de son bâtiment. L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 novembre 1988 poursuivait en affirmant que lorsque le propriétaire du bâtiment ne l'ayant plus cependant sous sa garde au moment de la réalisation du dommage, la victime ne pouvait agir contre le gardien non propriétaire sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. [...]
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