Commentaire d'arrêt, 1re Chambre civile, Cour de cassation, 8 mai 1979, octroi du paiement d'une contribution, charges du mariage
En l'espèce, la demandeuse au pourvoi séparée de fait de son époux et donc néanmoins toujours mariée. Elle ne cohabite plus avec son mari et vit avec un autre homme.
Ainsi, séparée de fait de son époux, ce dernier ne contribue pas aux charges du mariage. La demandeuse au pourvoi requiert la contribution de son mari. Déboutée de sa demande ayant pour objet la condamnation de son mari au versement d'une contribution aux charges du mariage, elle s'est pourvue en cassation. De ce fait, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
[...] En effet, cette obligation peut être régie par un contrat matrimonial si tel n'est pas le cas les époux contribuent aux charges du mariage au vu de leurs facultés à le faire. En l'espèce, l'époux de la demandeuse au pourvoi ne contribue pas aux charges du ménage étant séparé, mais toujours marié cette obligation demeure comme le dispose l'article 214. L'article 214 du Code civil s'il dispose l'obligation de contribution aux charges du mariage n'implique ni la communauté de vie ni le principe qui en découle : la cohabitation. [...]
[...] L'obligation de contribution aux charges du mariage lors d'une séparation de fait Cette obligation est une obligation mutuelle et constante qui naît par le mariage Contrairement aux devoirs d'assistance et de respect qui sont presque indissociables, cette obligation est distincte du principe de cohabitation A. Une obligation mutuelle et constante due au mariage Régi à l'article 214 du Code civil, l'obligation de contribution aux charges du mariage est une obligation qui comme son nom l'indique prend naissance dès le début du mariage. [...]
[...] Enfin, on peut noter que la Cour de cassation du 8 mai 1979 en rejetant le second moyen du pourvoi portant sur l'interprétation de l'article 108 a refusé de lui donner une nouvelle interprétation. En effet, la jurisprudence comprend encore aujourd'hui au regard de l'arrêt du 12 février 2014 de la 1re chambre civile la possibilité pur des époux de vivre dans des domiciles distincts pour des motifs d'ordres professionnels. En somme, l'action en contribution des charges du mariage lors d'une séparation est régit par une jurisprudence qui exige des motifs légitimes pour le défendeur de ne pas payer notamment. [...]
[...] En l'espèce, c'est après avoir constaté le comportement sans reproche du défendeur : La Cour d'appel ( ) n'établit pas que son mari ait abandonné le domicile conjugal ou lui en ait refusé l'accès et noté la non cohabitation volontaire de la demandeuse au pourvoi que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Ainsi, des circonstances existent permettant de dispenser de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Ainsi, si le conjoint est en principe tenu de respecter ce devoir et également celui de secours si des circonstances légitimes viennent appuyer son refus de verser une contribution aux charges du mariage il peut s'en voir dispenser tel est le cas en l'espèce alors que l'attitude de la demandeuse apparaît plus fautive. [...]
[...] Malgré l'article 108 qui énonce la possibilité pour deux époux de ne pas partager le même domicile la Cour de cassation insiste sur le fait que l'article ne (les) dispense pas de l'obligation de communauté de vie En effet, si dans certains cas la jurisprudence conçoit pour deux époux d'avoir des domiciles distincts cette situation ne doit pas porter atteinte à la communauté de vie du couple. Or comme on peut le voir en l'espèce la demandeuse au pourvoi en plus de vivre séparément de son époux c'est établit avec un autre homme ce qui laisse à penser que la communauté de vie a été affecté de cette séparation de fait. En somme une action en obligation de contribution des charges du mariage est recevable et ce même lors d'une séparation de fait. [...]
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