1ère Chambre civile, Cour de cassation, immeuble par destination, attache perpétuelle, volonté du propriétaire
Au regard de l'article 516 du Code Civil les biens sont soit meubles, soit immeubles, chacun étant soumis à un régime juridique différent. Si à première vue la distinction semble simple, la frontière est en réalité moins franche qu'il n'y paraît. Parfois le droit va considérer des choses mobilières comme des immeubles, on parle d'immeuble par destination. Catégorie intermédiaire, la qualification de meubles par nature en « immeubles par destination » soulèvent de nombreuses difficultés. La Cour de Cassation, dans son arrêt de rejet du 5 mars 1991 rendu par la troisième chambre civile en est la preuve.
[...] Les raisons invoquées pour établir une qualification d'immeuble par destination semble donc des raisons de protection d'un certain patrimoine. Il est possible de reconnaître la qualité d'immeuble par destination à un meuble par nature pour conserver la particularité d'un lieu. Transition Si la Cour de cassation s'est montrée souple quant à la reconnaissance d'un lien matériel unissant le meuble, elle s'est montré de la même façon peu stricte quand la prise en considération de la volonté du propriétaire de faire du bien meuble un immeuble par destination. [...]
[...] Intérêt de la qualification - L'intérêt est simple mais il n'est pas négligeable de le rappeler : l'immeuble par destination suit normalement le régime juridique de l'immeuble par nature auquel il est rattaché. Etant solidaire de l'immeuble auquel il est rattaché il est traité comme lui. Ainsi, lors de la cessation du bien immobilier, sauf clause contraire l'immeuble par destination est vendu avec l'immeuble par nature (de même l'hypothèque ou la saisie immobilière porte sur l'immeuble par nature et sur l'immeuble par destination). [...]
[...] - Il faut que le meuble et l'immeuble auquel il est attaché, appartiennent au même propriétaire (ex : les objets apportés sur l'immeuble par un locataire ne deviennent pas immeubles par destination, ils restent des meubles). - Il faut que l'attachement à perpétuelle demeure soit la volonté du propriétaire. - Il faut qu'il existe entre le meuble et l'immeuble un rapport de destination tel que prévu par l'article 524 du Code Civil visant les meubles affectés au service du fonds ou les meubles attachés au fonds à perpétuelle demeure. Si une des conditions fait défaut la qualité d'immeuble par destination ne pourra être nullement attribué au meuble litigieux. [...]
[...] Ainsi, l'éventuel acquéreur va pouvoir participer au débat ou étudier un acte de vente complet afin d'acheter en connaissance de cause (avec toutes les informations nécessaires). Cependant, en l'espèce, il y a bien eu acte notarié mais le vendeur n'avait nullement précisé ses intentions quant à cette bibliothèque (semblant donc opposé à laisser la bibliothèque aux nouveaux acquéreurs). Ainsi en l'espèce la question suivante se posait : Pouvait-on qualifier la bibliothèque d'immeuble par destination en l'absence de volonté expresse du propriétaire? [...]
[...] Le vendeur se basait sur la violation de cet article qui exige donc une attache matérielle pour critiquer la décision des juges de la Cour d'appel. La condition posait donc difficulté : il n'y aurait pas dans notre cas d'attache matérialisée Transition Ainsi en l'espèce la question suivante se posait : Pouvait-on qualifier la bibliothèque d'immeuble par destination au regard des dispositions de l'article 525 du Code civil alors que celle-ci était démontable, non scellée au fonds, et juste posée contre les murs de la pièce ? [...]
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