Droit de propriété, droit à l'image d'un bien, réparation financière, trouble anormal, trouble certain
Comme le professait PORTALIS s'agissant de la propriété, « il est d'une législation bien ordonnée de régler l'exercice du droit de propriété comme on règle l'exercice de tous les autres droits » . La Cour de cassation, dans le silence de la loi, se charge de régler l'exercice du droit à l'image d'un bien.
En l'espèce, la société Flohic Editions publie une collection intitulée « Le patrimoine des communes de France », collection constituée de plusieurs ouvrages répertoriant chacune des communes d'un département et mettant en exergue la spécificité de son patrimoine artistique, culturel, agricole, archéologique ou industriel. Or, à la page 461 du premier des deux tomes consacrés au département de l'Allier, est reproduite sur une photographie en couleurs la maison du XVIIIe siècle de deux sœurs, dans un format de 8,6 x 2,2 cm accompagnée d'un commentaire expliquant en quoi cette demeure typiquement bourbonnaise est caractéristique.
Constatant la publication de la photographie de leur demeure, les deux sœurs décident de saisir le tribunal de grande instance de Paris, venant soutenir que la reproduction – à laquelle d'ailleurs elles n'avaient pas consentie – a porté atteinte à leur droit de propriété et n'hésitant pas à demander, outre une réparation financière, le retrait pur et simple à la vente de l'ouvrage.
[...] n°297. C. Caron, Requiem pour le droit à l'image des biens - Commentaire de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 : Com.com.électr. juin 2004, étude 14. Cass. Civ.1re 10 mars 1999 : Affaire Dame Gondrée : pourvoi Cons. Const. [...]
[...] Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le propriétaire ne vit pas, tel un Robinson Crusoë, sur une île déserte Il ne peut donc se considérer légitimement comme maître et seigneur de la chose Par conséquent, bien que le droit de propriété soit exclusif, le droit à l'image des biens est inapplicable au sein d'une société. Au-delà des controverses doctrinales, ce sont surtout les praticiens dont figurent au premier plan les photographes qui ont fait pression sur la Cour de cassation jusqu'à ce qu'elle cède à leurs sirènes et reconnaisse l'absence d'exclusivité octroyée au propriétaire s'agissant de l'image de son bien. [...]
[...] Dans l'arrêt de 2004, Autrement dit, la Cour admet qu'une photographie du bien soit diffusée, même à titre commercial, sans que le propriétaire ne puisse invoquer un préjudice. Il n'y a donc pas abus de la liberté du commerce et de l'industrie ou, si la photographie est publiée dans un organe de presse, abus de la liberté de la presse. En revanche, la Cour relève qu'un trouble anormal peut être causé au propriétaire de l'immeuble à la suite de la diffusion de la photographie. [...]
[...] DC 16 janvier 1982 : Loi de nationalisation. C. B. M. Toullier, Le droit civil français suivant l'ordre du Code : Paris 1819, t. III, 85. P. [...]
[...] La confirmation de l'inexistence d'un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien Le rejet de l'exclusivité du propriétaire sur l'image de son bien Affaire Gondrée : au visa de l'article 544 du Code civil - qui, rappelons- le dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit Par conséquent, son exploitation par un tiers sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire[5]. C'est précisément sur ce raisonnement que les deux propriétaires de la maison fondent vainement leur pourvoi. Vainement puisque cette jurisprudence est obsolète depuis l'arrêt de principe rendu le 7 avril 2004. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture