Droir des contrats spéciaux
Les transfusions sanguines, si elles sauvent des vies, conduisent aussi à des drames même si de nos jours, de très nombreuses précautions sont prises afin de limiter les risques.
L'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 28 avril 1998 est relatif à l'application du préjudice par ricochet à la contamination sanguine.
En l'espèce, Madame X, imputant sa séropositivité à des transfusions sanguines qu'elle pensait avoir subies à l'occasion d'accouchements, a d'abord saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, qui a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve de telles transfusions. Madame X a alors demandé à la juridiction des référés d'ordonner une expertise qui a permis d'établir qu'elle avait été contaminé par du plasma utilisé lors de l'exérèse d'un kyste. Alors, elle a engagé une action en réparation de son préjudice contre le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, fournisseur du plasma vicié et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français.
L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux rendu le 23 juillet 1996, infirmant la décision des juges de première instance, a reconnu la licéité des faits. Madame X a cependant formé un pourvoi en cassation afin de voir la décision des juges d'appel censurée.
En effet, la Cour d'appel a prononcé la légalité des faits aux motifs qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Madame X tendant à la réparation du préjudice né de sa contamination car elle n'était plus recevable après la saisine du Fonds à poursuivre la réparation du même préjudice devant les juridictions de droit commun. La Cour ajoute que l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 n'interdit pas aux victimes dont la demande d'indemnisation a été rejetée par le Fonds d'engager une action devant les juridictions du droit commun. Et, le mari et les enfants de Madame X avaient demandé l'indemnisation du préjudice moral subi par eux du fait de la contamination de leur épouse et mère, mais la Cour retient que Madame X avait bien été contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion d'une transfusion sanguine de plasma lyophilisé fourni par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, lequel n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, les a néanmoins déboutés de leur demande au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par ce centre en relation de causalité avec leur préjudice
[...] C'est d'ailleurs le principe qui avait été posé par la jurisprudence de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 28 avril 1998, « que tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers ». En raison de cette obligation de résultat, le médecin ou l'établissement de santé ne pouvait s'exonérer de toute faute n'étant pas suffisante. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux, pris en violation de ces textes et de ce principe, a donc été cassé et annulé par l'arrêt du 28 avril 1998 rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation. Afin de comprendre au mieux cette étude, nous étudierons successivement, dans un premier temps, la responsabilité des producteurs Et, dans un dernier temps, l'appréciation souveraine des juges du fond (II). La responsabilité des producteurs, le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux Afin d'étudier cela, nous traiterons d'abord sur la responsabilité avant la directive du 25 juillet 1985, pour ensuite analyser cette responsabilité après cette directive. [...]
[...] La victime dispose alors d'un délai, pour intenter une action en justice, de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage ou de l'identité du producteur, ou, de 10 ans à dater de la mise en circulation du produit. Cependant, il existe des causes d'exonération. Elles peuvent être légales, selon l'article 1386-11 du Code civil, comme le défaut qui n'est pas « imputable » au responsable. Elles peuvent être conventionnelles, c'est-à-dire l'inopposabilité des clauses limitatives sauf entre professionnels et encore pour les seuls dommages causés aux biens à condition qu'elles ne soient pas abusives. [...]
[...] Il convient alors de noter que les produits sanguins soient issus des centres de transfusion sanguine aux personnalités juridiques différentes, car la personne morale publique qui s'approvisionne auprès du centre dépend juridiquement d'elle, qui assure l'indemnisation de la victime comme le souligne l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de cassation du 28 avril 1998. L'appréciation souveraine des juges du fond Afin d'analyser ceci, nous traiterons d'abord la notion du préjudice par ricochet, pour ensuite analyser qu'il s'agit là d'un régime de responsabilité propice aux victimes, notamment par le recours des victimes. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation le 28 avril 1998 est relatif à l'application du préjudice par ricochet à la contamination sanguine. En l'espèce, Madame imputant sa séropositivité à des transfusions sanguines qu'elle pensait avoir subies à l'occasion d'accouchements, a d'abord saisi le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés, qui a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve de telles transfusions. Madame X a alors demandé à la juridiction des référés d'ordonner une expertise qui a permis d'établir qu'elle avait été contaminé par du plasma utilisé lors de l'exérèse d'un kyste. [...]
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