Commentaire d'arrêt, Chambre civile, Cour de cassation, 20 janvier 2010, conditions, société créée de fait, concubins
Le 20 janvier 2010, la première chambre civile a eu l'occasion de se prononcer sur la question des conditions de la société créée de fait entre concubins.
Un couple avait en l'espèce fait construire un pavillon sur un terrain appartenant au concubin mais au moyen d'un prêt souscrit par eux deux, à la suite de la vente du bien, la concubine s'est prévalue de l'existence d'une société créée de fait, afin d'obtenir le paiement de la moitié du prix de vente.
La cour d'appel a accueilli la demande de la concubine et reconnu l'existence d'une société créée de fait. En effet, elle a estimé que toutes les conditions d'une telle société étaient remplies aussi bien par les apports que par la volonté des concubins de participer aux bénéfices et aux pertes et que surtout l'affectio societatis, résultait de la décision d'effectuer l'emprunt pour financer un projet commun de construction d'une maison et de leur but de rechercher une vie de famille stable.
[...] Dans cet arrêt rendu le 20 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1832 du Code civil. Elle rappelle que la société créer de fait entre concubins requiert la réunion des mêmes éléments que toute société notamment de l'affectio societatis et énonce que celui-ci ne saurait être déduit des autres éléments constitutifs de la société. Or ajoute-t-elle, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage. [...]
[...] Cet arrêt se situe dans le prolongement de celui rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 12 mai 2004. Cette tendance marque une rupture avec les arrêts rendus précédemment qui reconnaissaient très facilement l'existence d'une société créée de fait entre concubins en déduisant l'affectio societatis du concubinage. À présent on voit difficilement comment une société créée de fait pourrait être reconnue entre concubins. Cette rigueur peut s'expliquer par la distinction assez claire entre les deux notions de concubinage et de société, le projet commun apparaissant bien différent, contrairement à ce qu'avait ici affirmé la cour d'appel. [...]
[...] Cette définition n'est pas nouvelle, elle avait déjà été énoncée dans les mêmes termes par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juin 1986. La 1ère chambre civile reprend donc la définition autrefois posée par la chambre commerciale. La définition est sujette à certaines critiques et demeure assez floue, tout comme le rôle devant être tenu par l'affectio societatis. Mais la Cour de cassation réaffirme ici son attachement à cette condition jurisprudentielle de la société, plus encore cet arrêt renforce l'autonomie de l'affectio societatis. [...]
[...] II- La difficulté de caractérisation de la société créée de fait entre concubins. La Cour de cassation se montre très rigoureuse dans la caractérisation de la société créée de fait entre concubins d'abord en dissociant l'affectio societatis des autres éléments constitutifs de la société ensuite en le distinguant clairement du concubinage L'autonomie de l'affectio societatis vis-à-vis des autres éléments de la société. La Cour de cassation précise que l'affectio societatis ne peut se déduire des autres éléments constitutifs de la société, ces éléments sont donc cumulatifs et non alternatifs. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 20 janvier 2010 : les conditions de la société créée de fait entre concubins Le 20 janvier 2010, la première chambre civile a eu l'occasion de se prononcer sur la question des conditions de la société créée de fait entre concubins. Un couple avait en l'espèce fait construire un pavillon sur un terrain appartenant au concubin, mais au moyen d'un prêt souscrit par eux deux, à la suite de la vente du bien, la concubine s'est prévalue de l'existence d'une société créée de fait, afin d'obtenir le paiement de la moitié du prix de vente. [...]
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