Commentaire, arrêt, 1ère, Chambre, civile, 3, mai 2006
Dans cet arrêt de rejet du 3 mai 2006, l'application subsidiaire du droit des sociétés paraît être, pour les juges de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, un bon moyen d'échapper au silence des textes et des statuts d'une association.
En l'espèce le président d'une association reprochant à ses membres une grave entrave au fonctionnement du groupement, les a suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du Conseil d'administration.
La Cour d'appel de Paris confirme, le 28 avril 2003, la capacité du président de l'association d'user de tels pouvoirs, en vertu de l'article 225-6 du Code de commerce, en principe relatif au droit des sociétés.
C'est l'objet du pourvoi, qui s'appuie sur le caractère conventionnel des pouvoirs du président de l'association et sur l'absence de tels pouvoirs dans les statuts.
Dans le cas où les textes et les statuts relatifs à une association resteraient muets, le droit des sociétés anonymes présente t-il une vocation subsidiaire d'application ?
[...] Si le Code civil ne dit rien sur les pouvoirs du président de l'association comme dans le cas d'espèce, comment savoir à quel modèle se référer dans le Code de commerce, parmi toutes les formes de sociétés ? Enfin, on peut toujours rencontrer le problème de la contradiction entre différentes normes. Toutes ces raisons nous montrent les limites du principe de subsidiarité. C'est alors bien plus facile de justifier la référence à un texte précis, et dans un cas particulier comme en l'espèce. On sort alors du principe de subsidiarité pour tomber dans le raisonnement analogique. [...]
[...] Cependant, dans le cas d'espèce, la transposition des pouvoirs vers le président de l'association ne semble pas avoir dénaturalisé l'association, et ces dispositions semblent neutres. Ce pourquoi on peut aussi interpréter le fait que les juges limitent l'étendue de l'article L. 225-56 du code de commerce. En effet, le président de l'association n'est investi de tels pouvoirs, que temporairement. On pourrait alors croire que le juge ne veut en faire une application limitée au cas d'espèce, d'où cette retenue d'une transposition pure et simple. Ces compétences du président ne lui ont en fait été données que parce qu'il y avait urgence. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : 1ère Chambre civile mai 2006 Dans cet arrêt de rejet du 3 mai 2006, l'application subsidiaire du droit des sociétés paraît être, pour les juges de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, un bon moyen d'échapper au silence des textes et des statuts d'une association. En l'espèce le président d'une association reprochant à ses membres une grave entrave au fonctionnement du groupement, les a suspendus de leurs délégations de signature comptable ou de leur appartenance au bureau du Conseil d'administration. [...]
[...] Ce pourquoi on peut dire que cette solution de la Cour de cassation est motivée par les circonstances de fait. Sans l'urgence, la solution n'aurait peut être pas été la même, et le renvoi ne se serait pas fait au droit des sociétés anonymes mais peut être à un autre droit des sociétés, comme celui des sociétés par actions simplifiées. B. Le renvoi au droit des sociétés anonymes à cantonner au cas par cas Comme on l'a vu précédemment, le droit des associations est incomplet et les statuts de l'association d'espèce se sont révélés vides sur les compétences de son président. [...]
[...] Il n'y a pas un principe de renvoi aux droits des sociétés anonymes lorsque les textes et les statuts relatifs aux associations sont silencieux. Il vaut mieux parler de situation d'analogie, où on emprunte les règles d'autres personnes morales, comme le droit des sociétés par actions simplifiées ou le droit des sociétés civiles, et ce, en fonction de la situation. On peut alors dire que le renvoi au droit des sociétés anonymes, est utile dans le cas d'espèce, mais pas justifié si on devait le généraliser, ces deux groupements étant opposés par leur finalité. [...]
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