Commentaire, arrêt, 1ère, Chambre, civile, 20 octobre 2010
A l'heure où l'on assiste à un recours de plus en plus fréquent aux instances juridictionnelles du fait de l'accroissement significatif des relations de personnes à personnes et donc des litiges, les modes alternatifs de résolution des conflits représentent une option séduisante face aux procédures contentieuses classiques dites étatiques, souvent très contraignantes, coûteuses et longues. Parmi ces modes alternatifs, l'arbitrage connaît un franc succès, succès d'ailleurs encouragé par les pouvoirs publics qui y voient un moyen de lutter contre l'engorgement des juridictions étatiques. L'arbitrage est un mode de règlement des litiges particulièrement apprécié par les justiciables pour des raisons de confidentialité, de spécialisation ou encore de rapidité et d'économie. Il faut parler à son sujet de justice privée, par opposition à la justice classique dite étatique, car ce sont les parties au litige qui désignent un ou plusieurs particuliers en raison de leur autorité morale ou technique, appelés arbitres, et qui les chargent de trancher leur litige. L'arbitre est un mode juridictionnel de règlements des conflits en ce que le tribunal arbitral désigné est un véritable juge dont la décision qui est appelée sentence arbitrale est un jugement qui s'impose aux plaideurs. Cette nature juridictionnelle de l'arbitrage impose l'impartialité et l'indépendance des arbitres. Afin d'assurer le respect de ce principe, l'article 1452 du Code de procédure civile fait obligation aux arbitres, avant d'accepter leur mission, de révéler aux parties tout fait de nature à soulever un doute sur leur indépendance ou leur impartialité, c'est à dire, les causes de nature à justifier leur récusation. Toute la difficulté est de savoir ce qui peut être considérée comme une cause de récusation, c'est à dire une cause pouvant donner lieu à un refus de l'arbitre par l'une des parties, et à la nullité de la sentence arbitrale rendue. La première chambre civile a été saisie de cette question de contenu dans un arrêt de principe du le 20 octobre 2010.
[...] Commentaire d'arrêt, 1ère Chambre civile 20 octobre 2010 INTRODUCTION A l'heure où l'on assiste à un recours de plus en plus fréquent aux instances juridictionnelles du fait de l'accroissement significatif des relations de personnes à personnes et donc des litiges, les modes alternatifs de résolution des conflits représentent une option séduisante face aux procédures contentieuses classiques dites étatiques, souvent très contraignantes, coûteuses et longues. Parmi ces modes alternatifs, l'arbitrage connaît un franc succès, succès d'ailleurs encouragé par les pouvoirs publics qui y voient un moyen de lutter contre l'engorgement des juridictions étatiques. [...]
[...] La Haute cour ne reprend pas cette théorie de la violation des droits de la défense dans l'arrêt du 20 octobre 2010, mais préfère y voir l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral. La Cour de cassation précise dans son arrêt du 20 octobre 2010 que dès lors que l'arbitre a manqué à son obligation de révélation des causes de récusation, ou bien s'il l'a exécuté, mais pas entièrement, c'est à dire de manière insatisfaisante, il y a irrégularité du tribunal arbitral désigné. [...]
[...] En l'absence de courant d'affaires, le juge aura la faculté de choisir l'annulation ou non. Or, les critères de définition du courant d'affaires donnés par la Haute cour restent vagues, alors même qu'ils sont essentiels, ce qui pourrait donner lieu à de nombreux contentieux, les parties à un litige arbitré voyant dans le moyen tiré de l'existence d'un courant d'affaires non révélé un moyen d'échapper automatiquement à la sentence arbitrale rendue. [...]
[...] C'est dans deux arrêts du 20 octobre 2010 de la première chambre civile, dont celui étudié ici, qu'apparaît pour la première fois la notion de "courant d'affaires". Dans chacune des espèces la Haute cour reprend la même définition : c'est le "caractère systématique de la désignation d'une personne donnée par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables" qui fait naître un courant d'affaires. C'est une notion plutôt imprécise, qui peut ainsi s'appliquer à différentes situations dès lors qu'il existe une relation suivie entre l'arbitre et l'une des parties au litige. [...]
[...] Il s'agit de permettre aux parties d'exercer leur droit de récusation, en vertu duquel elles peuvent refuser un arbitre et obtenir son remplacement. Plusieurs arrêts de juridictions du fond, notamment de la Cour d'appel de Paris, ont jugé que le manquement de l'arbitre prive l'une des parties d'exercer son droit de récusation et que cette privation constitue une violation des droits de la défense; c'est le cas dans un arrêt rendu le 18 décembre 1983. Les droits de la défense sont en effet violés dès l'instant que l'égalité des plaideurs devant le juge est rompue. [...]
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