détermination du prix, abus
Le contrat est une convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel. La pratique commerciale moderne a fait naître deux catégories fondamentales de convention : contrats-cadre, dont le contrat de franchisage, et les contrats de location-entretien, se caractérisant par la durée, la complexité et l'exclusivité. Cependant, l'arrêt du 1er décembre 1995 démontre que ces caractéristiques ne sont pas toujours respectées.
Cet arrêt concerne un contrat de franchisage passé entre deux individus, où l'un d'eux devient le franchisé du contractant pendant une période de cinq ans, et s'engage alors à s'approvisionner qu'auprès du cocontractant. Le franchiseur veut annuler le contrat et assigne le cocontractant pour abus de pouvoir, car c'est le contractant qui a déterminé le prix après la conclusion du contrat.
Les juges du fond ont donné raison au franchiseur, alors que le contractant interjette appel devant la Cour d'appel. La Cour répond en faveur du franchiseur, car elle retient que l'article 5 de la convention dit : « que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés ». L'appelant se pourvoit en cassation.
[...] D'autre part, ce principe ne s'applique pas dans le cadre de dispositions législatives particulières. On retrouve ici les applications de l'article 1591 du Code civil relatif au contrat de vente conclue hors contrat cadre, mais aussi des dispositions comme l'article 20 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 prévoyant que le contrat d'achat d'espace publicitaire doit fixer « les conditions de rémunération du mandataire ». Cet arrêt marque bien la volonté de l'Assemblée plénière de régler le problème de l'indétermination du prix sur le terrain de l'exécution et non plus comme antérieurement sur le terrain de sa formation. [...]
[...] Donc ici, l'Assemblée plénière écarte définitivement l'anéantissement pleinement rétroactif du contrat cadre en utilisant le terme de résiliation. D'après la décision de la Cour de cassation, les indemnisations seront à la charge du franchiseur, afin de réparer les préjudices qu'il a fait subir à son contractant, du fait que ce n'était pas son rôle de rompre leur contrat, si sa rupture était égoïste. [...]
[...] C'est pourquoi dans les arrêts de la chambre commerciale, arrêt Baumgartner, du 22 janvier 1991 et de la première chambre civile du 29 novembre 1994, la Cour de cassation annonce un revirement de jurisprudence. Cela veut dire que même si une clause de prix laisse place à un certain pouvoir d'arbitraire dans sa détermination à l'un des contractants, le contrat devra s'appliquer sauf si l'abus de ce pouvoir est prouvé ultérieurement. L'indétermination du prix n'est donc pas une cause de nullité du contrat d'entreprise, et qu'en cas de désaccord entre les parties sur le prix, il appartient au juge de le fixer. [...]
[...] La notion d'abus ici mis en œuvre suppose le droit de fixer unilatéralement le prix. La notion d'abus de droit se caractérise par une intention de nuire ou la mauvaise foi dont l'une des parties fait preuve pour fixer le prix. La situation des cocontractants sera prise en compte au moment de la fixation du prix ainsi que le fait de la recherche dans cette fixation du prix de la marge bénéficiaire indispensable à l'équilibre de l'entreprise du fournisseur. C'est l'abus dans la fixation du prix qui est sanctionné. [...]
[...] Ce n'est donc pas la responsabilité du cocontractant qui est retenue. Ce revirement de jurisprudence est d'une importance non négligeable, et a été repris par diverses juridictions, mais il est limité dans son application. Tout d'abord, ce principe ne s'applique qu'aux conventions qui prévoient la conclusion de contrats ultérieurs. Ainsi l'Assemblée plénière a voulu clairement censurer la jurisprudence antérieure qui, sur le fondement de l'article 1591 puis sur l'article 1129 du Code civil, annulait les contrats cadres selon lesquels le prix pouvait être fixé unilatéralement par l'une des parties. [...]
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