Commentaire d'arrêt, 18 janvier 2011, formation du contrat, caractère obligatoire, promesse synallagmatique
L'arrêt de rejet du 18 janvier 2001 rendu par La Cour de Cassation porte sur la rupture d'une promesse synallagmatique de cessation d'actions.
A la suite d'une promesse synallagmatique de cession d'action contre une somme d'argent sous réserve de conditions sus liées à la remise de certains documents par le cédant au cessionnaire, dans un délai précis, la cession a été cédée à un tiers.
L'acte de cession d'actions a été jugé le 11 septembre 2007, caduque, car, sa non-réalisation n'était pas imputable au cédant. Cependant la Cour d'Appel de Reims du 1er décembre 2008, a condamné le cédant, a payé des dommages et intérêts ainsi qu'une autre somme selon l'article 700 du Code de Procédure Civil, au cessionnaire.
[...] La cour de cassation a dit non, le contrat n'était pas encore conclu. Si elle avait accepté, c'est l'exécution du contrat qui s'accomplit, si elle refuse d'indemniser les intérêts positifs c'est parce que ce préjudice n'est pas dû à la faute du négociateur qui a rompu, mais à la simple rupture. Si la rupture avait été loyale, il y aurait aussi perte des intérêts positifs. La rupture est libre, et la liberté ne peut jamais se traduire par une responsabilité de celui qui l'exerce. [...]
[...] Les conséquences pour l'auteur de la rupture fautive d'une promesse synallagmatique Cet arrêt a affirmé l'obligation d'une réparation lors d'une rupture fautive d'une promesse synallagmatique et a déterminé la forme de l'indemnisation L'obligation de réparation liée a la rupture fautive de pourparlers A quoi peut prétendre la victime d'une rupture déloyale? Soit l'offre n'a été faite à une personne déterminée avec un délai express d'acceptation. Dans ce cas l'offrant s'est unilatéralement obligé à maintenir l'offre. S'il viole cette obligation le destinataire de l'offre peut demander la formation forcée du contrat. (Selon Aubert). Dans les autres cas (pas de délais d'acceptation ou faite au public) la révocation de l'offre ne peut qu'entrainer des dommages-intérêts. [...]
[...] Seulement pour avoir remboursement des couts il faut la responsabilité de celui qui a rompu. Ainsi, pour qu'il y soit préjudices valable il faut que la rupture soit illégitime. Alors si la rupture est illégitime, il y aura des conséquences pour l'auteur de la rupture. Selon l'article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Alors, si la rupture cause un dommage, alors il faut que ce dommage soit réparé. [...]
[...] Mais une liberté totalement débridée serait dangereuse car les négociations ont des coûts. Aujourd'hui la négociation d'un contrat est soumise à un régime de liberté surveillée et encadrée. Ici comme en matière d'offre, un devoir s'impose au négociateur: le devoir de bonne foi. Ce terme de « bonne foi » apparait à l'article 1134 alinéa 3 « Elles [les conventions] doivent êtres exécutés de bonne foi » Ce terme se traduit notamment au stade de la rupture. Si la négociation a duré déjà beaucoup de temps, suscité d'importants investissements, à tel point que dans l'esprit de l'autre négociateur s'est créée une croyance légitime dans la conclusion du contrat en cours de négociation, alors la rupture brutale de la négociation entraine la mise en jeu de la responsabilité civile de celui qui a rompu la négociation Le domaine de l'exigence de la bonne foi a été caractérisé par la jurisprudence de la Cour de Cassation, en effet selon un arrêt rendu par la Chambre Civil de la Cour de Cassation le 14 Septembre 2005, l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels, et ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli, ainsi ce principe de bonne foi ne s'applique qu'en présence de liens contractuels. [...]
[...] Mais on peut revenir sur sa décision grâce à la liberté contractuelle qui reconnait à chaque personne qui émet une offre de la révoquer même si celle-ci a été acceptée par le destinataire. Mais seulement si la révocation est légitime et non pas abusive. En effet, selon l'article 1383 du Code Civil, soulevé par le demandeur dans l'arrêt : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait mais encore par sa négligence ou par son impudence ». [...]
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