Responsabilité du fait d'autrui, autorité de la chose jugée, commettant du fait, lien de préposition, responsabilité in solidum
La responsabilité du fait d'autrui se traduit par le fait qu'une personne commet une faute, mais en réalité il y a une autre personne qui est responsable de cette personne et des faits commis par cette personne. Il existe trois types de responsabilité du fait d'autrui, notamment celle du commettant du fait de leurs préposés. C'est sur cette dernière que la première chambre civile de la Cour de Cassation a dû réfléchir le 17 février 2011.
En l'espèce, une femme a accouché d'une fille lourdement handicapée. L'accouchement a été effectué dans une clinique par un obstétricien et une sage-femme.
Après avoir porté l'affaire devant le pénal, où le médecin a été relaxé et la sage-femme condamnée pour blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de plus de trois mois, l'affaire a été renvoyée pour qu'elle soit statuée sur les intérêts civils. En effet, les parents de l'enfant, ainsi que d'autres membres de la famille ont recherché la responsabilité de l'obstétricien et de la sage-femme. Ils ont également appelé en cause la clinique.
[...] De plus un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 mars 2001 a admis que le transfert du lien de préposition est limité aux actes de soins, lors le personnel assiste le médecin. Or ici ce n'est pas le cas. Ainsi l'arrêt confirme que le transfert suppose un véritable déplacement de l'autorité sur le préposé. De ce fait, la sage femme conserve en plus son immunité, posée par l'arrêt Costedoat du 25 février 2000. [...]
[...] C'est sur cette dernière que la première chambre civile de la Cour de Cassation a dû réfléchir le 17 février 2011. En l'espèce, une femme a accouché d'une fille lourdement handicapée. L'accouchement a été effectué dans une clinique par un obstétricien et une sage-femme. Après avoir porté l'affaire devant le pénal, où le médecin a été relaxé et la sage-femme condamnée pour blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de plus de trois mois, l'affaire a été renvoyée pour qu'elle soit statuée sur les intérêts civils. [...]
[...] La décision pénale avait autorité de chose jugée, la juge civil ne pouvait pas nier la relation causale. Ainsi, il était possible d'engager la responsabilité du médecin et celle de la clinique pour les pertes de chance d'éviter des lésions à l'enfant, mais il fallait que l'entier dommage corporel commis par la faute, de la sage femme, reconnue au pénal, soit également réparé. Ainsi la faute commise par la sage femme va être reconnue mais sa responsabilité civile ne sera pas engagée. [...]
[...] Ils se sont alors pourvus en cassation. Les juges de la Cour de Cassation on dû se demander si la faute de la sage-femme reconnue au pénal devait être prise en compte pour engager la responsabilité civile du commettant et si la responsabilité retenue par la Cour d'Appel a respecté le principe ? Ainsi la Cour de Cassation a rendu un arrêt de cassation. Elle considère que la sage femme doit être reconnue responsable, même si c'est la responsabilité de son commettant qui sera engagée. [...]
[...] En effet, la clinique emploie la sage femme, elle doit donc garantir les actes de celle ci. Il existe un lien de préposition entre elles, la sage est subordonnée à la clinique, elle se trouve sous son autorité. Pendant longtemps, il s'agissait d'une présomption irréfragable en ce qui concernait la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il ne pouvait s'exonérer. Cependant, un arrêt du 19 mai 1988 de la Cour de Cassation, Hero, a précisé que le commettant pouvait s'exonérer de sa responsabilité si le préposé avait agi hors des fonctions auxquelles il était employé. [...]
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