Dignité humaine, protection du corps humain, but lucratif, respect de la dignité humaine, comité consultatif national d'éthique
La dignité humaine est une valeur intrinsèque de la personne humaine. Cette protection particulière permet à l'individu de s'en prévaloir pour faire réparer une éventuelle atteinte. Cependant, si ce droit à la dignité est incontestablement attaché à la personne humaine vivante, certaines questions se posent par exemple, par rapport à l'être qui n'est pas encore né, le fœtus. Certaines protections lui sont accordée, trouvant leur source dans le fait que ce fœtus est une personne en devenir. De ce fait, à la considération des protections accordée au fœtus, nous pouvons associer la question de la protection accordée à la dépouille de la personne humaine. Un arrêt du 16 septembre 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se pencher sur la question dans une affaire relative à l'exposition d'œuvres constituées de cendres humaine et de parties du corps humain.
[...] Une autre question vient naturellement à l'esprit au vu de l'attendu précis de la Cour de cassation visant le caractère commerciale de l'exposition des dépouilles, c'est la question relative à l'exposition des momies et des reliques saintes dans les musées. En effet, les visiteurs d'un musée doivent s'acquitter d'un droit d'entrée pour pouvoir contempler les œuvres exposées. Cependant ici, même si un certain caractère commercial est présent, l'aspect culturel et historique est largement prédominant, supplantant le reste. Les momies ne sont pas exposées uniquement dans un but lucratif. [...]
[...] Dans cet avis le Comite affirme l'importance de s'interroger sur une réglementation de l'exposition des corps. Nous avons donc avec cet arrêt un commencement d'interprétation pour ce qui est du profit qui peut être effectué sur l'exposition de corps humains. [...]
[...] Certaines protections lui sont accordée, trouvant leur source dans le fait que ce fœtus est une personne en devenir. De ce fait, à la considération des protections accordée au fœtus, nous pouvons associer la question de la protection accordée à la dépouille de la personne humaine. Un arrêt du 16 septembre 2010 de la première chambre civile de la Cour de cassation a eu à se pencher sur la question dans une affaire relative à l'exposition d'œuvres constituées de cendres humaine et de parties du corps humain. [...]
[...] Néanmoins, il ne semble pas hors de propos d'affirmé que le caractère éducatif et le caractère scientifique de l'exposition n'étaient pas le but premier de l'artiste et que ce dernier a exposé les corps avant tout dans un but lucratif, but qui est sanctionné par la Cour de cassation. Cependant, la haute cour, en n'affirmant seulement que toute activité commerciale liée à l'exposition des cadavres n'est pas compatible avec l'obligation de traiter les restes humains avec respect, dignité et décence, laisse plusieurs questions sans réponse. En effet, est ce que l'artiste pourrait exposer les mêmes œuvres mais sans faire payer un droit d'entrée, c'est-à-dire en ne tirant aucun profit de son exposition, une telle pratique serait licite ? [...]
[...] La Cour de cassation fut donc confrontée à la question de savoir si l'exposition, dans un cadre artistique, de cadavres humains peut être considéré comme portant atteinte à la dignité humaine. C'est par l'affirmative que la haute cour répondit dans un arrêt du 16 septembre 2010 en considérant que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît l'obligation de traiter les restes humains avec respect, dignité et décence Ainsi, nous nous attacherons tout d'abord à la protection attachée à la dignité humaine empêchant la dépouille d'être exposée à des fins lucratives pour ensuite voir que l'activité commerciale est le caractère dominant de l'exposition la rendant ainsi illicite (II). [...]
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