13 juillet 2010, contrat, tiers, cassation, commentaire
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Sud Ouest (CRAMA) a loué deux locaux commerciaux dans le même immeuble. Le premier local est loué par la société Compagnie écossaise Saint-André qui y a ouvert un salon de thé en 2000. Le deuxième local est loué par la SARL Y, qui y exerce l'activité de glacier depuis 2008, mais qui vend aussi des boissons fraiches non alcoolisées. Les deux baux stipulent qu'il est interdit d'ouvrir un commerce qui ferait concurrence à l'un des commerçants déjà en place dans cet immeuble.
La société Compagnie écossaise Saint-André estime que la société Y lui fait directement concurrence, et qu'elle ne respecte pas le contrat de bail. Elle réclame donc devant la justice la fermeture du fond de commerce de la société Y, ainsi que des dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subit. La Cour d'appel de Pau le 30 avril 2009 déboute la société Y, au profit de la Compagnie écossaise Saint-André. Mécontente de cet arrêt, la société Y se pourvoit en cassation.
Ainsi, pour la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 13 juillet 2010, il s'agissait de se demander si la clause de non concurrence est respectée, et si la Cour d'appel a bien rechercher tous les éléments qu'elle devait rechercher avant de débouter la société Y. Plus généralement, est-ce qu'un tiers peut opposer un contrat aux parties-elles mêmes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?
Selon les juges de cassation, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant retenu, [...] que la clause stipulée [...] avait pour but d'interdire au deuxième locataire d'exercer en même temps que le premier locataire déjà installé dans l'immeuble la même activité que celui-ci et ayant relevé que l'activité de la société Y n'était pas limitée à la production et à la vente de glace mais qu'elle portait également sur la vente de pâtisseries, gaufres, petits déjeuners, cafés et autres boissons le tout dans un « salon de dégustation », qu'il ne s'agissait pas d'une activité marginale et que cette activité, exercée au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession du droit au bail, était directement concurrente de celle de la société Compagnie écossaise, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient été demandées, a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements de la société Y [...] ».
[...] Ainsi, pour la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, le 13 juillet 2010, il s'agissait de se demander si la clause de non concurrence est respectée, et si la Cour d'appel a bien rechercher tous les éléments qu'elle devait rechercher avant de débouter la société Y. Plus généralement, est-ce qu'un tiers peut opposer un contrat aux parties-elles mêmes sur le fondement de la responsabilité délictuelle ? Selon les juges de cassation, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant retenu, [ ] que la clause stipulée [ ] avait pour but d'interdire au deuxième locataire d'exercer en même temps que le premier locataire déjà installé dans l'immeuble la même activité que celui-ci et ayant relevé que l'activité de la société Y n'était pas limitée à la production et à la vente de glace mais qu'elle portait également sur la vente de pâtisseries, gaufres, petits déjeuners, cafés et autres boissons le tout dans un salon de dégustation qu'il ne s'agissait pas d'une activité marginale et que cette activité, exercée au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession du droit au bail, était directement concurrente de celle de la société Compagnie écossaise, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient été demandées, a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements de la société Y [ ] I La société Compagnie écossaise Saint-André, un tiers au contrat La société Compagnie écossaise Saint-André est en effet un tiers au contrat. [...]
[...] En effet, le contrat en question est le bail entre la société Y et la CRAMA. La société écossaise n'est qu'un tiers, qui ne vient que constater le manquement au contrat, dans son propre intérêt. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation le 6 octobre 2006, il a été admis qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce, elle reprend la jurisprudence de 2006, en estimant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage Or, un dommage a bien été créé, puisque la société Y faisait directement concurrence à la société écossaise Saint-André qui était en place depuis longtemps. Par conséquent, la demande en justice de la société écossaise est recevable. Toutefois, est-ce suffisant pour débouter la société Y ? N'y a-t-il pas d'autres éléments à rechercher avant de déclarer la clause de non concurrence non respectée ? II La non obligation d'effectuer des recherches complémentaires La Cour de cassation fait requête à la demande de la Compagnie écossaise Saint-André. [...]
[...] B La société Y déboutée de ses demandes La Troisième chambre civile de la Cour de cassation décide de débouter la société Y de ses demandes : la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient été demandées, a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements de la société Y Pour la Cour de cassation, la simple constatation d'un manquement contractuel, suffit à emporter la décision, sans avoir besoin de rechercher d'autres éléments. [...]
[...] En outre, avoir une activité similaire à son voisin n'est pas fautif, et ne peut donc être invoqué sur la base de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer La société Y invoque aussi que la vente de boissons est le corolaire de l'activité de glacier, et qu'en autorisant cette dernière, la vente de boissons est donc elle aussi autorisées. Cela peut paraitre compréhensible, puisque la société Y n'avait pas liste exacte des activités interdites. Par conséquent, selon la société la Cour d'appel aurait dû rechercher si ces éléments pour fonder sa décision. La Cour de Cassation va-t-elle suivre la Cour d'appel, ou bien accepter de rechercher les éléments manquants ? [...]
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