Cassation, 12 février 2008, responsabilité du fait d'autrui, commettants, parents
Depuis l'arrêt Costédoat de la 2ème chambre civile du 25 février 2000, un revirement jurisprudentiel a eu lieu. En effet, la responsabilité du préposé se substitue à présent à celle du commettant, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'arrêt Costédoat annonce que : « n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers, le préposé, qui agit sans excéder les limites de la mission qu'il lui a été impartie par son commettant ».
En l'espèce, M. X se fait adresser du courrier à l'adresse d'un immeuble d'une copropriété, à l'intérieur duquel son épouse est propriétaire d'une cave. Toutefois, ni lui, ni son épouse n'y son domiciliés. La gardienne de l'immeuble, Mme Y, refuse de recevoir et de conserver lesdits courriers, qu'ils soient adressés à M. X, ou bien au nom de M. X et Mme X.
M. X assigne alors Mme Y en réparation pour faute qu'elle aurait commise en ne lui transmettant pas les courriers. Dans un jugement du 24 février 2005, du Tribunal d'Instance de Paris qui jugeait en premier et dernier ressort, M. X se trouve débouté de sa demande. Le jugement retient qu'il n'est pas personnellement domicilié dans cet immeuble, qu'il ne fait pas parti des copropriétaires, et qu'on ne peut pas fixer le domicile à l'adresse d'une cave.
M. X se pourvoit donc en cassation, pour voir ce jugement annulé.
Le préposé peut-il excéder les limites de la mission qui lui est imposée par son commettant ? Si oui, peut-il engager sa responsabilité ?
La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 12 février 2008, casse le jugement rendu par le Tribunal d'Instance. En effet, si le tribunal a bien fondé sa décision sur l'arrêt Cosedoat en reprenant l'attendu de principe, « en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y avait agi en qualité de préposée en dehors des limites de ses fonctions, le tribunal a privé sa décision de base légale ».
La Cour de cassation rappelle d'abord le non engagement de principe de la responsabilité du préposé à l'égard des tiers (I). Ensuite, elle annonce que la responsabilité du préposé est possible dans certains cas (II).
[...] Avec l'arrêt Costédoat du 25 février 2000, la cour de cassation a totalement changé de position : Attendu que n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers, le préposé, qui agit sans excéder les limites de la mission qu'il lui a été impartie par son commettant A présent, la responsabilité du commettant se substitue à celle du préposé, et seul le commettant peut faire l'objet d'une action en responsabilité : la victime n'a plus le choix. Cela prive la victime d'un responsable potentiel. En l'espèce, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y. avait agi en qualité de préposée en dehors des limites de ses fonctions, le tribunal a privé sa décision de base légale La fonction, c'est l'ensemble des pouvoirs et devoirs statuaires du préposé. Cette notion de fonction semble se substituer à la notion de mission, qui est l'action confiée ponctuellement par le commettant. [...]
[...] Il peut d'abord montrer que les conditions de responsabilité ne sont pas réunies, et invoquer l'abus de fonctions. Le fait du préposé ayant des caractères de force majeure ne peut que très rarement être invoqué. Toutefois, la faute de la victime et le fait du tiers sont exonératoires. L'arrêt d'espèce s'inscrit dans le cadre d'une évolution jurisprudentielle initiée en 2000 par l'arrêt Costédoat. Quelle est cette évolution ? B L'évolution jurisprudentielle constituée par l'arrêt Costédoat De 1804 à 2000, on considérait que la responsabilité du commettant s'ajoutait à celle du préposé, qui était également personnellement responsable à l'égard de la victime. [...]
[...] Si oui, peut-il engager sa responsabilité ? La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 12 février 2008, casse le jugement rendu par le Tribunal d'Instance. En effet, si le tribunal a bien fondé sa décision sur l'arrêt Costédoat en reprenant l'attendu de principe, en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si Mme Y avait agi en qualité de préposée en dehors des limites de ses fonctions, le tribunal a privé sa décision de base légale La Cour de cassation rappelle d'abord le non engagement de principe de la responsabilité du préposé à l'égard des tiers Ensuite, elle annonce que la responsabilité du préposé est possible dans certains cas (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt Depuis l'arrêt Costédoat de la 2ème chambre civile du 25 février 2000, un revirement jurisprudentiel a eu lieu. En effet, la responsabilité du préposé se substitue à présent à celle du commettant, ce qui n'était pas le cas auparavant. L'arrêt Costédoat annonce que : n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers, le préposé, qui agit sans excéder les limites de la mission qu'il lui a été impartie par son commettant En l'espèce, M. X se fait adresser du courrier à l'adresse d'un immeuble d'une copropriété, à l'intérieur duquel son épouse est propriétaire d'une cave. [...]
[...] Dans un jugement du 24 février 2005, du Tribunal d'Instance de Paris qui jugeait en premier et dernier ressort, M. X se trouve débouté de sa demande. Le jugement retient qu'il n'est pas personnellement domicilié dans cet immeuble, qu'il ne fait pas parti des copropriétaires, et qu'on ne peut pas fixer le domicile à l'adresse d'une cave. M. X se pourvoit donc en cassation, pour voir ce jugement annulé. Le préposé peut-il excéder les limites de la mission qui lui est imposée par son commettant ? [...]
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