Commentaire, 19 juin 2008, 2ème chambre civile
La responsabilité du fait d'autrui est fondée sur l'article 1384, al-1 du code civil. Cet arrêt concerne plus particulièrement les associations qui sont investis d'une mission d'assistance éducative à l'égard d'un mineur. Cet arrêt est assez particulier dans la mesure où il pose les limites de la responsabilité des associations, et notamment lors de mesures d'assistance éducative « en milieu ouvert ».
[...] Les associations qui se voient confier une mesure d'action éducative en milieu ouvert, n'ont pas de pouvoir influent sur l'enfant. Ils n'ont donc, en principe aucune autorité parentale sur eux. Ainsi, cela suppose que les parents ont conservés toutes les prérogatives de l'autorité parentale et de la garde même si, pendant le temps du placement ils n'ont pas gardés l'exercice effectif de ces prérogatives. Un problème se posait dans cet arrêt : le mineur a commis le délit chez les personnes à qui il a été confié et non chez ses véritables parents. [...]
[...] On présume donc la responsabilité de l'établissement d'accueil du mineur si ce dernier a causé un dommage à autrui, on assimile alors cet établissement aux pères et mères. C'est donc une responsabilité sans faute ou de plein droit, ainsi, cet établissement ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute (Bertand Février 1997). De plus, seule la force majeure ou la faute de la victime seraient de nature à exonérer l'établissement de sa responsabilité (Minc Contre Epoux Gohill et Poullet contre Koral, 2002). [...]
[...] L'assureur se pourvoit donc en cassation pour obtenir gain de cause. La cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur et se range du côté de la cour d'appel en affirmant que l'association n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôle à titre permanent le mode de vie de ce mineur Elle ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci Suite à cette étonnante décision, il faudrait se demander qui est finalement responsable des dommages causés par ce mineur ? [...]
[...] Le 19 Juin 2008, la 2ème chambre civile se prononce pour la première fois sur l'assistance éducative en milieu ouvert. Tout en se basant sur les solutions antérieures, elle va fixer les limites de la responsabilité des associations éducatives quant aux faits des mineurs dont elles ont la charge. En l'espèce, l'assureur voulait retenir la responsabilité de l'association en mettant en évidence que la responsabilité de l'enfant avait été transférée avec l'assistance éducative en milieu ouvert. Or, dans la mesure où l'association avait été investie d'une mission éducative en milieu ouvert qui n'avait qu'un caractère préventif d'aide et de conseil pour suivre le développement du mineur, il est donc normal que celle-ci ne doivent pas assumer la responsabilité de plein droit posée par l'article 1384 du code civil. [...]
[...] Toutefois, cela risque de poser un problème en ce qui concerne les dommages causés aux victimes. (II). Une jurisprudence évolutive depuis l'arrêt Blieck La Cour de cassation élabore progressivement depuis quelques années une jurisprudence relative à la responsabilité civile des services éducatifs d'accueil de mineurs fondée sur la notion de garde et de cohabitation Conditions requises pour retenir la responsabilité d'une association s'occupant des mineurs Depuis l'arrêt Blieck (Ass. Plénière, 1991), le juge s'appuie sur l'article 1384 al-1 du code civil pour engager la responsabilité d'un établissement spécialisé dans l'éducation des mineurs si un des mineurs cause un dommage. [...]
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