Mécanisme du cautionnement-caractère accessoire-droit de poursuite
Quels sont les effets d'une convention de renonciation à son droit de poursuite par le créancier au profit du débiteur principal sur la caution ?
Dans son arrêt du 22 mai 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation pose une solution qui peut paraître curieuse de prime abord en estimant que la renonciation à agir en paiement contre le seul débiteur principal ne libère pas la caution (I) qui conserve son droit de recours contre ce dernier (II).
[...] S'il y a du vrai dans ces propos, il convient cependant de relativiser le reproche. La convention de renonciation permet en effet au débiteur principal d'obtenir un léger différé de paiement ou de réaliser un paiement par compensation avec ce que pourrait lui devoir la caution (P. Crock, RTD Civ p.333). En outre et surtout, le recours du créancier à l'encontre du débiteur et ceux dont dispose la caution sont distincts, repose sur des fondements différents. Ainsi, par exemple, la caution peut renoncer à son recours contre le débiteur principal en toute indépendance, sans que cela n'affecte, bien évidemment, le droit aux recours du créancier. [...]
[...] Il en est de même pour le délai de grâce accordé par le juge au débiteur, en vertu de l'article 1344-1 et s. du CCiv. ne profite-t-il pas à la caution. En effet, la dette principale demeure exigible, seule son exécution forcée est suspendue. Idem concernant les moratoires légaux. Une distinction opportune. Selon le raisonnement de la cour d'appel, l'indissociation de la renonciation aux droits de poursuites principales et de celle relative à la créance elle-même conduit à placer le droit de poursuite sous la coupe du principe de l'accessoire. [...]
[...] On l'a vu précédemment, la solution de la Cour de cassation permet au créancier de ne pas perdre injustement l'ensemble de ses recours en paiement et ainsi de pouvoir espérer récupérer son dû. Mais, ne serait-ce que pour satisfaire le principe d'équité, on ne pouvait en rester là. La sauvegarde, par la caution, de ses recours à l'encontre du débiteur principal lui permet de ne pas avoir à supporter définitivement le paiement alors qu'elle n'était pas partie à l'engagement principal. Là n'est en effet pas le but du cautionnement. En outre, cela aurait constitué un moyen, pour le débiteur mal intentionné, d'organiser une fuite à son engagement principal. [...]
[...] Une solution cohérente. La cour d'appel aboutissait à la conclusion que la renonciation aux poursuites principales par le créancier déteignait nécessairement sur le droit de poursuite de la caution. En procédant de la sorte, elle a mené un raisonnement hybride, consistant à dire que la dissociation entre la renonciation aux poursuites principales et la renonciation à la créance menait, d'une part, à réduire les recours du créancier à l'encontre de la seule caution, mais, d'autre part, à priver cette dernière de son recours contre le débiteur. [...]
[...] Dans son arrêt du 22 mai 2007, la Cour de cassation, à l'instar de la cour d'appel, annonce la survie du recours de la caution à l'encontre du débiteur principal. Cette solution permet d'évacuer définitivement (le principe de l'accessoire ayant déjà été déclaré impropre à s'appliquer en matière de droit de poursuite) le reproche qui était formulé par la cour d'appel : le fait que « la caution ne peut être tenue de manière plus sévère que le débiteur principal ». [...]
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