Civil 1re 31 mai 2007 : reconnaissance fausseté partielle de la cause / conséquences différentes selon le contrat
En vertu d'un protocole d'accord du 1er juillet 1994, un couple de particuliers s'est
engagé à céder à un acquéreur les actions qu'ils possèdent au sein de la société DTP.
Le prix de vente a été déterminé au vu de la situation comptable de cette société établie
deux mois auparavant, et en tenant compte de la future cession simultanée par un des
cédants d'une part de son compte courant.
Par contrat synallagmatique, des 4 avril et 2 mai 1995, les cédants concèdent à l'acquéreur
les actions d'une autre société et le compte courant détenu dans celle-ci, ainsi que leurs
actions de la société DTP et le compte courant d'associé de l'un des cédants dans cette
société, moyennant la constitution d'une rente viagère.
Seulement, suite aux attestations de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, il
apparait que le solde du compte courant de l'un des cédants, inclus dans l'objet de la
cession, en considération duquel le prix de cession a été, en partie, déterminé, était
largement surévalué.
L'acquéreur assigne les cédants, en sollicitant en dernier lieu notamment la réduction du
prix de cession visé à l'acte des 4 avril et 2 mai 1995.
La cour d'appel de Lyon, le 29 septembre 2005, déboute le requérant de ses demandes.
Un pourvoi est alors formé par ce dernier.
La cour de cassation énonce, que dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation
d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, sa fausseté partielle donnant lieu à
la réduction de ladite obligation à la mesure de la fraction subsistante.
En l'espèce, le solde du compte courant inclus dans l'objet de la cession litigieuse, en
considération duquel le prix de cession avait été en partie fixé, était largement supérieur à
son montant réel, la cause de l'obligation de l'acquéreur étant ainsi partiellement fausse.
En décidant qu'il n'y avait pas lieu à réduction du prix, la cour d'appel aurait violé l'article
1131 du code civil.
La fausseté partielle de la cause peut-elle entraîner la réduction de l'obligation, dans un
contrat synallagmatique ?
[...] Mais l'application de cette règle à une reconnaissance de dette, incitait à une compréhension plus stricte. La règle selon laquelle la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante pouvait-elle valoir aussi pour les contrats synallagmatiques ? Répondre par l'affirmative, c'était donner au juge le pouvoir de réviser le contrat économiquement déséquilibré, pour fausseté partielle de cause. Dans notre affaire, la cour d'appel avait refusé la réduction du prix. [...]
[...] La Cour de cassation a décidé, le 30 mai 2000, que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (Cass. civ. 1ère mai 2000 Ce rattachement, de la contrainte économique à la violence, a eu pour conséquence de lui emprunter ses sanctions. II en résulte que la victime a le choix, entre poursuivre la nullité du contrat ou demander une indemnisation. En sollicitant une indemnité, la victime peut obtenir le rétablissement, dans une certaine mesure, de l'équilibre économique de l'opération. Ainsi envisagée, la violence économique constitue un instrument utile de correction d'un déséquilibre contractuel. [...]
[...] Civ 1re 31 mai 2007 : En vertu d'un protocole d'accord du 1er juillet 1994, un couple de particuliers s'est engagé à céder à un acquéreur les actions qu'ils possèdent au sein de la société DTP. Le prix de vente a été déterminé au vu de la situation comptable de cette société établie deux mois auparavant, et en tenant compte de la future cession simultanée par un des cédants d'une part de son compte courant. Par contrat synallagmatique, des 4 avril et 2 mai 1995, les cédants concèdent à l'acquéreur les actions d'une autre société et le compte courant détenu dans celle-ci, ainsi que leurs actions de la société DTP et le compte courant d'associé de l'un des cédants dans cette société, moyennant la constitution d'une rente viagère. [...]
[...] Il y a donc deux notions possibles de cause : - une notion de cause subjective, concrète, qui variera suivant les motifs ou mobiles qui ont animé les contractants ; - une notion de cause objective, abstraite, qui sera toujours la même dans chaque type de contrat. Dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chacune des parties trouve sa cause au sens objectif - dans la contre-prestation attendue, c'est-à-dire dans l'obligation de l'autre : dans notre vente, ce sera le prix pour les cédants, les actions et accessoires pour l'acquéreur. [...]
[...] Cette indemnisation permet, elle aussi, de compenser l'injustice en rétablissant, au moyen de l'allocation de dommages et intérêts, un certain équilibre au sein des contrats conclus. Enfin, on sait surtout que, par extension de la notion d'absence de cause, la nullité est encourue non seulement en cas d'absence totale de cause, mais aussi dans le cas où la contre-prestation est dérisoire. Ces dernières années, la jurisprudence s'est, ainsi, servi de la cause pour assurer un rééquilibrage des contrats dans lesquels l'une des parties avait inséré des clauses lui conférant un avantage excessif sans contrepartie réelle (jurisprudence Chronopost : v. [...]
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