L'arrêt Civ. 3ème 31 janvier 2001 montre le rôle joué par la Cour de cassation pour l'interprétation conforme des règles spéciales nationales régissant les clauses d'exclusivité au regard du droit communautaire de la concurrence en matière de contrats de distribution. Le régime protecteur du bail commercial est en fait réinterprété à la lumière et conformément au règlement d'exemption par catégorie en matière d'ententes verticales.
L'affaire se présente comme un cas topique de droit de la distribution autour d'un contrat de bière. Un immeuble à usage de débit de boisson est donné à bail par un fabricant de bière. Le bail est assorti, comme il est d'usage, d'une clause de fourniture exclusive. Le litige éclate lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, en raison de la prétendue sous-location fautive du local commercial. Le bailleur introduit une demande tendant à faire déclarer le congé valable. Il est débouté en appel, la Cour retenant d'une part la nullité partielle de la clause de fourniture exclusive et d'autre part rejetant la demande de nullité globale du contrat de bail.
La Cour de cassation confirme la décision. Deux problèmes de droit étaient soulevés par le pourvoi.
Il s'agissait de savoir d'une part si la clause de fourniture exclusive stipulée sans indication de durée contenue dans le contrat de bail commercial était nulle sur le fondement de la loi du 14 octobre 1943 alors qu'une telle clause est normalement exemptée par l'article 8, paragraphe 2 du règlement n° 1984/83 du 22 juin 1983 lorsqu'elle est stipulée pour toute la période durant laquelle un revendeur exploite effectivement un débit de boissons donné en location par le fournisseur.
Il s'agissait d'autre part de savoir si la clause de fourniture exclusive était sanctionnée par la nullité partielle de la seule clause sur le fondement de la Loi du 14 octobre 1943 alors que le contrat stipulait l'indivisibilité des deux opérations devant conduire à la nullité globale sur le fondement du droit commun la clause n'étant pas détachable.
La troisième chambre civile retient en premier lieu que l'insertion de la clause de fourniture exclusive, stipulée sans indication de durée, dans un contrat de bail d'immeuble ne pouvait avoir pour effet de la faire échapper aux dispositions d'ordre public de la loi du 14 octobre 1943. Et en second lieu que la clause de fourniture exclusive, générale et absolue, portait atteinte au droit au renouvellement en assurant au bailleur, en raison de la menace d'annulation du bail tout entier, la pérennité d'une stipulation interdite par une disposition d'ordre public, son annulation ne devant pas entraîner celle du bail.
La troisième chambre civile procède ainsi à une application rigoriste de la nullité partielle des clauses de fourniture exclusive stipulées sans durée (I). Le rejet de la nullité globale constitue une application indirecte du Règlement d'Exemption par Catégorie (REC) 2790/99 (II).
[...] L'application rigoriste de la nullité partielle des clauses de fourniture exclusive stipulées sans durée 1 La prohibition d'ordre public des clauses de fourniture exclusive stipulée sans indication de durée Loi du 14 octobre 1943 RELATIVE A LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE codifiée par Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce Article L330-1 Code de Commerce Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. Solution confirmée itérativement, V. [...]
[...] En ce sens, on voit bien d'une part que la Cour d'Appel ne s'est pas tant fondée sur la détachabilité de la clause, à laquelle s'opposait la stipulation d'indivisibilité, que sur le déséquilibre du rapport de force entre les parties. On pourrait également tirer argument de l'apparente contrariété de la décision commentée avec une jurisprudence plus ancienne : Sur le problème distinct du caractère absolu de la nullité, pas la même chose que son caractère global ou partiel qui dépend de la détachabilité de l'obligation V. antérieurement : Cass. com avr [no 90- 21.260 D somm obs. [...]
[...] 2790/99 (obligations de fourniture exclusive) sanctionnées par une nullité partielle (plus précisément, seule la clause rouge ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie offerte par le REC aux contrats de distribution dans lesquels aucune des parties à l'accord ne détient plus de 30% des parts de marché, il s'ensuit que le contrat est en principe nul par application de 101,§2 TFUE mais exempté en application du R.2790/99 sauf pour ce qui concerne la clause rouge, d'où une nullité partielle) clauses noires = restrictions caractérisées de l'article 4 R. 2790/99 (par exemple : fixation du prix de vente) sanctionnées par la nullité globale de l'accord (plus techniquement : la présence d'une clause noire empêche l'ensemble de l'accord de bénéficier de l'exemption par catégorie, accord qui sera donc annuler globalement sur le fondement de l'article 101,§2 TFUE, ex article TCE). C'est en fait le règlement d'exemption par catégorie qui fixe les limites de l'application de la nullité, y compris lorsqu'il n'est pas applicable. [...]
[...] 145-14), sauf motif légitime de non-renouvellement, notamment l'inexécution par le preneur de l'une de ses obligations. Déjà en ce sens : Cour de cassation chambre commerciale 14 décembre 1999 de pourvoi: 97-12887 Publié au bulletin : Vu l'article 85, paragraphe du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'article 85, paragraphe du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt retient que le règlement d'exemption de la Commission 1984-83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bières prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité et que, par ailleurs, Mme Y . [...]
[...] L'affaire se présente comme un cas topique de droit de la distribution autour d'un contrat de bière. Un immeuble à usage de débit de boisson est donné à bail par un fabricant de bière. Le bail est assorti, comme il est d'usage, d'une clause de fourniture exclusive. Le litige éclate lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, en raison de la prétendue sous-location fautive du local commercial. Le bailleur introduit une demande tendant à faire déclarer le congé valable. [...]
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