Prix vil, prix lésionnaire, 18 juillet 2001, vilété, lésion, rescision, nullité pour vileté du prix, existence du prix
Par un arrêt rendu le 18 juillet 2001, la 3ème chambre civil de la cour de cassation réaffirme clairement la distinction entre la nullité pour absence de prix sérieux et la rescision pour lésion, en cassant un arrêt d'appel qui avait jugé que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne pouvait être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion.
Suite à la vente d'une case en bois, par acte du 26 Novembre 1983, à un prix vil, les copropriétaires indivis, ont assigné le vendeur et l'acquéreur en nullité de la vente pour vileté du prix.
Les copropriétaires indivis, appelants, sont déboutés de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix par un arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 19 Mars 1999. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation.
La cour d'appel déboute les appelants aux motifs que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion.
Faut-il distinguer le prix vil du prix lésionnaire et admettre l'action en nullité de la vente pour vileté du prix indépendamment de l'action en rescision pour lésion?
Par l'arrêt du 18 juillet 2001, la cour de cassation censure la cour d'appel au visa de l'article 1591 du code civil qui pose l'exigence de détermination du prix de vente et déclare que la vente peut être annulée pour vileté du prix indépendamment de l'action en rescision pour lésion. Elle rappelle donc l'autonomie des deux actions et donc la distinction entre le prix vil et le prix lésionnaire.
[...] Elle avait déjà censuré la confusion desqualifications dans un arrêt (civ 3ème 16 décembre 1998). La qualification de vileté du prix a donc pour conséquence une action en nullité autonome indépendante de la rescisionpour lésion, tout l'enjeu de la qualification du prix. La distinction de la vente à prix vil et de la vente à prix lésionnaire, une distinction justifiée mais confuse. la vileté du prix et la caractère lésionnaire du prix renvoie à deux questions différentes. Le prix doit en effet être réel et sérieux pour que la vente soit valable. [...]
[...] Où commence la vileté? Où s'arrête la lésion? On se poser la question ducumul : si le prix est vil et lésionnaire. Est-ce qu'on doit offrir un choix d'action aux parties ?La cour de cassation dit seulement que la vente peut être annulée pour vileté du prix II/ les conséquences de la distinction, un régime différents pour deux notions proches. Les enjeux de la qualification, De la qualification de prix vil ou de prix lésionnaire dépend le régime juridique de l'action. [...]
[...] L'action en rescision d'une vente immobilière se prescrit par 2 ans à compter du jour de la vente (art 1676). Tandis que l'action en nullité absolue de la vente à prix vil peut être intentée dans le délai de droit commun(art2224 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer).La prescription est un enjeu important de la qualification. L'action en nullité absolue est ouverte à toute personne qui a un intérêt à agir, alorsque la nullité relative ne peut être soulevée que par les parties à l'acte. [...]
[...] la censure de la confusion de qualification. La Cour d'Appel (CA)fonde sa décision sur l'article 1658 du code civil qui dispose que « le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix ». Cet article prête à confusion dans la mesure où cet article introductif annonce les deux sections suivantes relatives à la faculté de rachat et à la rescision de la vente pour cause de lésion, mais qui ne traite pas du prix vil. [...]
[...] Parl'arrêt du 18 juillet 2001, la cour de cassation censure la cour d'appel au visa de l'article 1591 du code civil qui pose l'exigence de détermination du prix de vente et déclare que la vente peut être annulée pour vileté du prix indépendamment de l'actionen rescision pour lésion. Elle rappelle donc l'autonomie des deux actions et donc la distinction entre le prix vil et le prix lésionnaire. Le rappel de la distinction entre le prix vil et le prix lésionnaire. [...]
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