Causalité alternative, distilbène, stérilité, action en justice, charge de la preuve
En l'espèce, une femme atteinte d'une stérilité. Elle impute cette stérilité à la prise par sa mère, durant sa grossesse, de Distilbène.
Cette molécule litigieuse a été mise sur le marché par deux sociétés. La femme stérile demande alors l'indemnisation de son préjudice par les deux sociétés.
La Cour d'appel déboute la demanderesse aux motifs qu'elle n'a pas rapporté la preuve que les deux produits des deux sociétés ont bien été administrés à sa mère.
Sur qui pèse la charge de la preuve du lien de causalité?
[...] Mais que d'autres personnes subissent le même dommage, qui provient d'une autre cause sans que l'origine de chaque dommage puisse être caractérisé. La notion de causalité alternative serait de soit indemniser chaque victime et de rendre alors responsable l'auteur de fait qu'il n'aurait pas commis. Ou soit de n'indemniser aucune victime, alors même qu'elles ont subi un préjudice réparable. Cette fiction est alors limitée dans son champ d'application. Toutefois, au vu de la jurisprudence étrangère, on peut espérer un élargissement de la jurisprudence Distilbène. [...]
[...] Les limites de la notion de causalité alternative Dans un premier temps, on peut se poser la question de la légitimité d'une telle fiction. En effet, pourquoi la fiction irait dans le sens de la victime et pas dans le sens inverse. Débouter la victime est tout aussi fictif que de l'indemniser. Néanmoins, la débouter alors qu'elle a subi un préjudice réparable s'éloigne plus de la vérité ; que de l'indemniser en appliquant la fiction, qui n'établit pas toujours des hypothèses fausses. [...]
[...] En effet, la fiction consiste en l'apparition d'une relation de cause à effet qui n'existe pas dans la réalité. Cette causalité donne un contenu uniquement juridique, reconnu par le droit, mais au détriment de la causalité matérielle. Néanmoins, la fiction de la causalité alternative ne signifie pas qu'il y a un effacement du lien causal. D'après l'article 1348 du projet Catala : Lorsqu'un dommage est causé par un membre indéterminé d'un groupe, tous les membres identifiés en répondent solidairement sauf pour chacun d'eux à démontrer qu'il ne peut en être l'auteur Il faut donc qu'il existe un lien causal entre le dommage causé et les activités d'un membre indéterminé d'un groupe. [...]
[...] L'attribution de la charge de la preuve D'après le visa de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation Comme l'a alors dit la Cour d'appel, c'est à la victime de prouver le lien de causalité avec le préjudice subi. La Cour de cassation s'est alors trouvée dans une situation complexe. En effet, d'après l'article 1315 du Code civil, comme la victime n'était pas en mesure de désigner exactement qui lui avait porté préjudice, la Cour de cassation aurait dû la débouter, même si la victime a subi un préjudice réparable. [...]
[...] Cette dernière n'a pas de support législatif à part le projet Catala qui l'évoque. De plus, même si la jurisprudence commence à admettre la fiction de plus en plus fréquemment, ça reste dans un cadre restreint comparé à la jurisprudence étrangère, qui admet la fiction depuis bien plus longtemps. Une autre limite tient à ce que la fiction ne couvre qu'un aspect de la causalité alternative. En effet, l'autre aspect concernerait les situations ou un fait a été causé par une personne déterminée cette fois-ci. [...]
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