Chambre commerciale, Cour de cassation, 22 mai 2007, cautionnement, renonciation
Il s'agit d'un arrêt rendu le 22 mai 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le cautionnement.
Par un acte, la société Rousseau a vendu des immeubles, afin d'y exploiter un hôtel, aux sociétés Occidentale Bail et Optibail, aux droits desquels sont venus les crédits bailleurs. Par le même acte, les sociétés Occidentale Bail et Optibail ont consenti sur ces locaux un contrat de crédit bail à la société. Celle ci a donné à bail les immeubles à la société d'exploitation « Les relais de la Cahotte ».
[...] Mais cela n'empêche pas le débiteur de payer de lui même, volontairement, sa dette. Car l'obligation principale existe toujours. De plus, si le débiteur ne paie pas, la caution pourra être tenue de payer, suite à un recours du créancier contre elle. Car seules les modalités de recouvrement de cette obligation principale sont affectées, et non son existence, comme le dit la Cour de cassation. Il reste donc maintenant à analyser les effets de la renonciation du créancier quant aux recours des parties. [...]
[...] Cela explique que la Cour de cassation précise que l'obligation principale n'est pas éteinte et que la caution reste tenue. En effet, contrairement à l'affirmation de la Cour d'appel selon laquelle « la renonciation aux poursuites principales n'est pas distinguable de la renonciation à la créance qui en est l'objet », le créancier ne renonce pas à sa créance mais seulement aux poursuites contre le débiteur. Ce dernier, tout comme la caution, reste tenu. Il n'est pas libéré. Cette renonciation signifie seulement que le créancier n'agira pas contre le débiteur pour obtenir le paiement de sa créance. [...]
[...] Mais cela ne vaut que pour les exceptions inhérentes à la dette, comme le précise l'article 2313 du code civil. Cela se retrouve d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour de cassation, puisque depuis l'arrêt de la Chambre mixte du 8 juin 2003, celle énonce que seules les exceptions inhérentes à la dette peuvent être invoquées, et non celles qui sont purement personnelles au débiteur principal. Cela signifie que la caution ne peut pas invoquer les nullités relatives. Cela se justifie par le fait que seule la personne protégée par ces nullités peut agir. [...]
[...] Or, comme la renonciation n'a pas éteint l'obligation principale, le débiteur y est toujours tenu. Donc il est normal et équitable que la caution puisse agir contre le débiteur pour être remboursée. Concernant les recours avant paiement, prévus par l'article 2309 du code civil, il est tout aussi logique que la caution puisse les exercer car le créancier n'a pas renoncé à agir contre elle. Donc si ce dernier exerce un recours contre elle pour être payé, la caution n'a pas à supporter seule la charge de ce paiement puisque la renonciation n'éteint pas l'engagement du débiteur. [...]
[...] La renonciation est donc une exception purement personnelle au débiteur, ce qui explique que la Cour ait conclu, à l'inverse de la Cour d'appel, que la caution ne pouvait pas en bénéficier. Néanmoins cette question des exceptions inhérentes à la dette est importante car, comme en dispose l'article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut être pris que sur une obligation valable. Cela découle du caractère accessoire du cautionnement, impliquant que le cautionnement d'une obligation nulle est nul. Il faut désormais regarder si la renonciation a une conséquence sur la validité de l'obligation principale. B. [...]
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