Chambre, commerciale, 31, Mars, 2009
L'adjudication d'un immeuble abritant un fonds de commerce emporte de nombreuses conséquences fâcheuses - pour le commerçant ayant vendu l'immeuble - et très heureuses pour le nouveau propriétaire. C'est ce que nous dit la Chambre commerciale le 31 Mars 2009, et également ce que nous tenterons d'expliquer avec plus de précision.
En l'espèce, le demandeur - la société Noga - exploitait un hôtel dont il était propriétaire grâce à un bail à construction. Ce bail lui permettant juridiquement de se rendre maître durant le temps de la location: du sol, et des bâtiments qu'il a édifiés. Un jour, l'hôtel fut saisi par un créancier et adjugé à la société dite Jesta.
[...] et qu'elle ne savait pas que le bien avait été adjugé comme on le voit dans le 5ème moyen invoqué par la partie demanderesse. Son explication tient au fait que puisque l'adjudicataire est propriétaire de l'ensemble immobilier, et que les meubles affectés à l'exploitation commerciale de l'hôtel étaient pour elles des immeubles par destination donc l'adjudicataire a le droit de retirer toutes les utilités de ces meubles et par la même en font logiquement partie aussi les acomptes des réservations postérieures à l'adjudication. [...]
[...] Ce qui laisse perplexe quant aux risques liés à l'exploitation d'un fonds de commerce quant il s'agit d'une activité de "production de biens et services" de type hôtellerie. allégation du 3ème moyen : intention du preneur affecter au service de l'immeuble les biens meubles ne pouvait être présumée Il semble donc clair que les juges - en confirmant le jugement rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence de 2008 - ont voulu privilégié la position du nouvel acheteur, puisque lui clairement a tout gagné, puisque selon Etienne Chevrier il a fait "main basse" sur l'exploitation hotelière de la société Jesta. [...]
[...] Dans un second temps, c'est la société Noga qui va alors former un pourvoi contre la décision de la Cour d'appel - dans l'arrêt rapporté ici - aux moyens que le fonds de commerce constitue une universalité mobilière incorporelle qui ne peut être transféré à l'adjudicataire comme le dispose les aticles 544 et 545 du Code Civil. D'autre part, les créances - les acomptes de réservation donc - nées de l'exploitation du fonds sont exclues des éléments "corporels et incorporels le constituant" conformément à l'article 141-5 du Code de commerce. En outre, selon le demandeur la Cour d'appel a violé les articles 502 et 503 du Code de Procédure civile vu que le jugement de l'adjudication a été notifié le 23 Octobre 2006, soit huit mois après la date réelle de l'adjudication. [...]
[...] La Chambre commerciale va devoir répondre ici à une question essentielle et générale en droit commercial, à savoir, dans quelle mesure l'adjudication d'un immeuble - de l'hôtel donc - emporte-t-elle des effets sur l'exploitation du fonds de commerce. La question sera d'autant plus capitale qu'elle donnera lieu de s'interroger sur la notion même de fonds de commerce. La Cour de Cassation va confirmer le jugement de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, dans son premier motif en énonçant que conformément à l'article 524 du Code Civil les meubles affectés à l'exploitation commerciale de l'Hôtel sont des immeubles par destination et que donc la société Noga ne peut ni poursuivre son exploitation au sein de l'hôtel, ni renouveler un bail commercial auprès du nouveau créancier : la société Jesta. [...]
[...] C'est ce que nous dit la Chambre commerciale le 31 Mars 2009, et également ce que nous tenterons d'expliquer avec plus de précision. En l'espèce, le demandeur - la société Noga - exploitait un hôtel dont il était propriétaire grâce à un bail à construction. Ce bail lui permettant juridiquement de se rendre maître durant le temps de la location: du sol, et des bâtiments qu'il a édifiés. Un jour, l'hôtel fut saisi par un créancier et adjugé à la société dite Jesta. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture