Droit civil, Sûreté, Droit de poursuite, Caution, Remise de dette, Solidarité, Accessoire, Recours, Cour de cassation, Chambre commerciale
Par cet arrêt du 22 mai 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce débiteur.
[...] Comme nous l'avons vu précédemment, cet arrêt porte une certaine atteinte au caractère accessoire du cautionnement. Faire échapper le débiteur principal aux poursuites, mais non la caution, revient à rendre l'engagement du garant plus lourd que celui du débiteur. La caution sera nécessairement celle qui devra payer. L'arrêt a donc souffert de vives critiques. Ainsi, il a été dit que la distinction entre remise de la dette elle-même et remise des poursuites viole l'article 2290. En effet, cette règle doit s'appliquer au cautionnement solidaire, ce qui n'a jamais été mis en doute. [...]
[...] Le caractère accessoire du cautionnement et l'article 2290 du code civil se trouvent donc quelque peu malmené par cet arrêt de la Haute juridiction. [...]
[...] En se constituant caution solidaire, elle ne peut dès lors pas profiter de ces bénéfices. Mais en outre, la forme de cautionnement solidaire dans notre espèce est une solidarité entre le débiteur principal et la caution. Cela signifie que la caution est un codébiteur solidaire de la dette, la caution est tenue de la même chose que le débiteur, de la même manière, mais le lien reste cependant différent. Dans l'arrêt analysé, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. [...]
[...] Autrement dit, la possibilité de poursuivre la caution solidaire est la même que celle de poursuivre le débiteur principal. Mais ici, la caution n'est pas tenue de manière plus sévère que le débiteur principal, elle est sur un pied d'égalité avec lui. Or, la renonciation aux poursuites se traduit par le fait que seule la caution peut être poursuivie. Alors certes, on peut objecter que celle-ci n'est pas tenue de manière plus sévère, dans le sens où elle dispose de ses recours, et qu'à terme, elle sera remboursée. Si juridiquement c'est exact, il se pose deux problèmes. [...]
[...] Si les deux premières affirmations sont justes, la faille dans le raisonnement de la Cour d'appel, selon la Cour de cassation, repose sur la troisième affirmation, la renonciation aux poursuites principales n'équivaut pas à une remise de dettes. La distinction entre renonciation aux poursuites et la remise de dettes. Dans le cas d'espèce, la Cour de cassation, en cassant l'arrêt d'appel, a estimé que la renonciation aux poursuites ne saurait s'analyser en une remise de dette. Elle n'emporte donc pas extinction de l'obligation principale. [...]
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