Cession, clientèle, licite, considérée, chose, aliénable, cassation, 24, septembre, 2003
Pour que la vente soit valablement formée, il faut d'abord que la chose vendue existe, soit aliénable, appartienne au vendeur, et puisse être déterminée ou déterminable.
La condition d'aliénabilité va nous retenir. Aliéner cela veut dire transférer la propriété. La chose est aliénable lorsqu'elle est susceptible d'être vendue. En principe, cette exigence est satisfaite car toute chose est aliénable. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu comme l'indique l'article 1128 du Code civil. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont hors du marché et ne peuvent pas faire l'objet de contrat de vente et être transférée d'une personne a une autre. Ainsi, on retrouve par exemple les produits du corps humain, les droits de la personnalité, les stupéfiants, les marchandises contrefaites, mais également avant 2000, la cession des clientèles civiles. C'est donc dans un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 que la cession de clientèle civile a été admise.
En l'espèce, M. et Mme X ont cédés à M.Y un droit au bail, la clientèle et le matériel servant à l'exploitation d'une salle de sport. Toutefois, M. Y, l'acheteur, conteste la validité de la cession, et demande en justice la restitution de l'acompte qu'il a versé ainsi que des dommages-et-intérêts. Les cédants, M. et Mme X, ont demandés reconventionnellement réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de la convention.
Après un premier jugement en première instance, l'affaire fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Pau le 10 février 1999, qui déboute la demande de l'acheteur, et fait droit à la demande de l'acheteur. Ce dernier se pourvoit alors en cassation, car selon lui la clientèle libérale est hors du commerce et donc incessible, donc la convention de cession est illicite ; et en outre il rappelle que la Cour d'appel qualifie cette convention de cession comme une convention licite de présentation de clientèle alors qu'il n'y a eu aucun acte matériel venant justifier cette qualification.
Ainsi, il est intéressant de se demander si la cession de clientèle est licite, et donc si elle est considérée comme une chose aliénable.
Dans son arrêt de rejet du 24 septembre 2003, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que « la cession d'une clientèle libérale n'étant pas en principe illicite, il importait peu que la convention eût en l'espèce pour objet la cession de la clientèle ou la présentation à la clientèle ».
[...] Ensuite, on remarque que la cession de la clientèle restreint amplement le consommateur dans ses choix. La cession de clientèle fait obstacle à la libre concurrence et au libre choix des consommateurs. C'est le cas notamment lorsqu'un professionnel cède son activité à quelqu'un d'autre, qui va ensuite aller s'installer à un autre endroit. Il ne peut alors pas communiquer à ses anciens clients le lieu où il va s'installer. L'Union Européenne est en ce moment en train de réfléchir à des règles qui viendraient protéger les clients en ce domaine, et notamment pour les métiers civils ou commerciaux. [...]
[...] Ainsi, avec l'apparition de cette notion, si la cession de clientèle commerciale est possible grâce à un fonds de commerce, la cession de la clientèle civile est possible avec un fonds d'exercice libéral. La clientèle civile devient alors un élément constitutif de l'exercice libéral. Néanmoins, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 septembre 2003, ne reprend pas cette notion mais applique cependant la même solution. En l'espèce, dans l'arrêt du 24 septembre 2003, la clientèle d'une salle de sport est bien une clientèle civile, et non pas une clientèle commerciale. [...]
[...] Le cessionnaire a versé une partie du montant de l'indemnité mais a ensuite assigné le cédant en annulation de leur convention au motif que celui-ci ne respectait pas ses engagements vis-à-vis de la clientèle. La Cour de cassation rejette le pourvoi et annule le contrat liant les deux médecins en estimant que la liberté de choix du patient doit être respectée. Néanmoins, elle ne se prononce pas sur l'illicéité de la cession de clientèle. Donc, ce silence revient à admettre sa licéité, et donc constitue un revirement de jurisprudence. Dans cet arrêt de 2000, la Cour de cassation reconnait deux choses. [...]
[...] Ce dernier se pourvoit alors en cassation, car selon lui la clientèle libérale est hors du commerce et donc incessible, donc la convention de cession est illicite ; et en outre il rappelle que la Cour d'appel qualifie cette convention de cession comme une convention licite de présentation de clientèle alors qu'il n'y a eu aucun acte matériel venant justifier cette qualification. Ainsi, il est intéressant de se demander si la cession de clientèle est licite, et donc si elle est considérée comme une chose aliénable. [...]
[...] Ainsi, la clientèle est toujours libre de s'adresser à un autre professionnel. En outre, selon les arrêts de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 1968 et du 1er octobre 1996, la personne humaine est indisponible, donc hors du commerce. Jusqu'à récemment, la nullité de la cession de la clientèle civile a été prononcée, et c'est le cas notamment dans l'arrêt de la Première Chambre civile de la cour de cassation du 19 octobre 1999. [...]
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