caution, assignée, paiement, créancier, opposer, nullité, dol, obligation, principale, cassation, 8, juin, 2007
Les articles 2289 et 2313 du Code civil font référence aux notions d'exceptions « inhérentes à la dettes » et exceptions « purement personnelles », pourtant le Code civil n'en donne aucune définition. La jurisprudence de la cour de cassation aide à délimiter le contour des notions. Dans l'arrêt rendu par une chambre mixte de la cour de cassation le 8 juin 2007 le dol est érigé en « exception purement personnelle ».
En l'espèce, il s'agissait d'une personne physique qui s'était portée caution solidaire envers une autre du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société qu'elle dirigeait. Peu après que la société fut mise en liquidation judiciaire, la caution invoqua un dol du créancier afin d'obtenir la nullité de la vente et donc du cautionnement. Il était aussi invoqué la non déclaration au passif de la procédure collective de liquidation, de la dette du créancier.
Les juges du fond estimèrent irrecevable la demande en nullité du cautionnement. La caution se pourvoit en cassation invoquant les articles 2289 et 2313 (anciens articles 2012 et 2036 du code civil) afin d'obtenir la nullité de l'obligation principale au moyen d'une part que la caution est recevable à invoquer la nullité pour dol de l'obligation principale, d'autre part que la cour de cassation n'a pas recherché si la créance avait été déclarée antérieurement à la procédure collective.
[...] Si la victime du dol est le débiteur principal, il n'empêche que l'obligation créée n'est pas valable et que l'application de l'article 2289 du Code civil devrait conduire à rendre caduc ou inexistant le cautionnement. Il s'agirait du résultat du caractère accessoire du cautionnement. La cour de cassation en a décidé autrement puisqu'elle refuse de prononcer la nullité de l'obligation principale affaiblissant de la sorte le principe de l'accessoire de la caution. La solution semble sévère à l'égard de la caution. Surtout que lorsqu'elle aura payé, le débiteur principal pourra invoquer à son encontre la nullité du contrat de vente dans le cadre d'un recours subrogatoire (le recours personnel restera toujours ouvert). [...]
[...] Dans l'arrêt rendu par une chambre mixte de la cour de cassation le 8 juin 2007 le dol est érigé en « exception purement personnelle ». En l'espèce, il s'agissait d'une personne physique qui s'était portée caution solidaire envers une autre du paiement du solde du prix de vente d'un fonds de commerce acquis par la société qu'elle dirigeait. Peu après que la société fut mise en liquidation judiciaire, la caution invoqua un dol du créancier afin d'obtenir la nullité de la vente et donc du cautionnement. [...]
[...] La caution est traitée comme un tiers quelconque au contrat principal. Si elle n'est en effet pas partie au contrat conclu entre le créancier et le débiteur principal, l'obligation source du cautionnement est pourtant la même que celle du contrat principal. A ce titre, la caution n'est pas un tiers quelconque. L'existence et l'étendue du contrat de caution sont fixées par l'existence et l'étendue du contrat principal, c'est la règle de l'accessoire. De plus, il s'agit en l'espèce d'une caution solidaire ce qui tend à rapprocher la position de la caution de celle d'un co-débiteur en lui faisant perdre la faveur des bénéfices de discussion et bénéfices de division. [...]
[...] La caution assignée en paiement par le créancier peut-elle lui opposer la nullité pour dol de l'obligation principale ? Le pourvoi en cassation de la caution est rejeté au motif que la « caution qui n'avait pas été partie au contrat de vente de fonds et de commerce, n'était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol » qui « constituait une exception purement personnelle ». Dans sa décision, la cour de cassation consacre le dol en tant qu'exception purement personnelle Le choix opéré par la chambre mixte entraine un affaiblissement du caractère accessoire de la caution (II). [...]
[...] Ce principe résulte du caractère accessoire de la caution qui vient se greffer sur l'obligation principale liant créancier et débiteur. L'article 2313 du Code civil oppose donc les exceptions « purement personnelles » aux « exceptions inhérentes à la dette ». Seules les dernières pouvant être invoquées en défense par la caution, ce que confirme la cour de cassation dans sa décision du 8 juin. Dans les deux cas aucune définition n'est donnée par le législateur. Les exceptions inhérentes à la dette pourraient être définies comme « des exceptions qui résultent de l'acte ou du fait générateur de la créance à laquelle elle s'applique ». [...]
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