Notion du dol, réticence dolosive, obligation pré-contractuelle de renseignement, caractère intentionnel, charge de la preuve
Le dol est le fait de tromper son cocontractant, ou de l'induire intentionnellement en erreur, afin de le pousser à contracter. En l'occurrence, plusieurs secteurs sont très touchés par le dol, et notamment celui de la vente des véhicules d'occasion. C'est le cas de l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation, du 15 mai 2002.
En l'espèce, la requérante a acheté un véhicule d'occasion à un professionnel. Une expertise postérieure à la vente a prouvé que le véhicule a été accidenté postérieurement, accident nullement mentionné par ce vendeur professionnel.
La requérante demande donc la nullité de la vente pour réticence dolosive en soutenant que le vendeur de la voiture lui avait dissimulé cet accident. Après que les juges du fond, par arrêt de la cour d'appel, aient rejeter la demande de la requérante, celle-ci se pourvoit en cassation. La cour de cassation, par arrêt de la première chambre civile du 15 mai 2002, casse et annule la décision de la cour d'appel.
[...] La cour de cassation, par arrêt de la première chambre civil du 15 mai 2002, casse et annule la décision de la cour d'appel. La cour d'appel a justifié sa décision au simple motif que la requérante ne pouvait prouver cette dissimulation de la part du vendeur, en appliquant l'article 1315 du code civil. La Cour de cassation fut confronté à deux problèmes : D'une part, La cour de cassation a dû se demander si le silence du vendeur pouvait constituer un dol, et par qui incombe la preuve ? [...]
[...] Cette solution constitue un renversement de la charge de la preuve. Renversement de la charge de la preuve pour la réticence dolosive En principe, la charge de la preuve incombe naturellement à celui qui demande la nullité : il doit établir le dol qu'il invoque, ce qu'il peut faire par tous moyens. C'est celui qui allègue le dol qui doit le prouver, quand bien même la victime serait créancière d'une obligation de renseignement. L'arrêt qui nous est présenté a consacré un renversement de cette charge : parce qu'il est tenu d'un devoir de renseignement, ce professionnel doit prouver l'avoir accompli, à défaut de quoi son dol peut être retenu. [...]
[...] En effet, si l'un des contractants n'informe pas ou ne renseigne pas l'autre contractant et que ces éléments d'informations auraient été déterminant dans la formation du contrat, le dol peut être retenu. La réticence dolosive constitue un manque de loyauté et une mauvaise foi caractérisée. Évolution de la notion du dol touchant le caractère intentionnel L'histoire de la jurisprudence en matière de dol est celle d'une extension progressive, intégrant successivement le mensonge, puis la réticence ou le simple silence. Longtemps la jurisprudence a considéré que le silence ne constituait pas un dol. [...]
[...] En effet, on peut noté qu'il ressort de cet arrêt que c'est le non professionnel qui doit être protégé par la loi et le professionnel doit prendre « ses responsabilités ». Cette arrêt élargit la responsabilité du vendeur. [...]
[...] Celui qui se tait ne trompe pas. A partir de 1958, la jurisprudence considère que le silence d'une des parties peut dans certaines circonstances constituer un dol. Tel est le cas par exemple lorsque la convention passée suppose des rapports de confiance particuliers entre les cocontractants (l'arrêt du 21 avril 1959). La réticence dolosive n'est pas éloigné du schéma traditionnel du dol lorsque, par son silence, l'une des parties a habilement contribué a faire naître chez son partenaire une erreur. [...]
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