Carence du débiteur, charge de la preuve, action oblique, vente immobilière
Il incombe normalement au demandeur de prouver tous les éléments nécessaires au succès de son action. Tel est le principe général de la charge de la preuve énoncé par l'article 1315 du Code Civil. La tâche probatoire du créancier agissant par la voie oblique est ainsi extrêmement alourdie et compliquée.
Le thème commun des discussions concernant l'action oblique concerne généralement les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur que la loi porte hors d'atteinte du créancier.
Or dans l'arrêt rendu par la première chambre civile, la Cour de Cassation met l'accent sur un thème moins fréquemment abordé, la carence du débiteur et la charge de la preuve dans l'action oblique. Cet arrêt est un arrêt de censure faisant l'objet d'une cassation sans renvoi.
[...] En l'espèce, une vente immobilière a été annulée par deux arrêts du 5 mai et du 10 décembre 1991. Le vendeur a été condamné à rembourser à un couple d'acheteur le prix de la vente annulée ainsi qu'à leur garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès d'un établissement bancaire. L'établissement bancaire créancier du couple d'acheteur agit par la voie oblique contre le vendeur afin que ce dernier exécute les condamnations prononcée contre lui et rembourse ainsi le couple d'acheteur pour la vente annulée et le prêt. [...]
[...] La cour de cassation en cassant et en annulant l'arrêt n'exige plus de la part du créancier de prouver la carence de son débiteur. Elle effectue donc à ce niveau un renversement de la charge de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la carence de son débiteur, cela sous-entend donc que la carence du débiteur est présumée donc c'est au débiteur de prouver l'absence de carence. Il est intéressant de préciser que cette présomption n'est pas une présomption du fait de l'homme mais plus une présomption légale que la cour de cassation aurait «découverte», «repérée». [...]
[...] La carence du débiteur et la charge de la preuve dans l'action oblique, commentaire d'arrêts, 1ère chambre civile, Cour de Cassation mai et 10 décembre 1991 Il incombe normalement au demandeur de prouver tous les éléments nécessaires au succès de son action. Tel est le principe général de la charge de la preuve énoncé par l'article 1315 du Code Civil. La tâche probatoire du créancier agissant par la voie oblique est ainsi extrêmement alourdie et compliquée. Le thème commun des discussions concernant l'action oblique concerne généralement les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur que la loi porte hors d'atteinte du créancier. [...]
[...] En effet, même si le créancier est dispensé d'apporter la preuve de la carence de son débiteur par le renversement de la charge de la preuve, le créancier doit tout de même prouver sa propre créance (qui doit être exigible, liquide et certaine), la créance de son débiteur contre un tiers. Il devra aussi remplir les conditions générales de l'action en justice qui sont l'intérêt à agir donc en l'espèce l'insolvabilité de son débiteur. Il y a donc peu de chance de voir un développement massif de l'action oblique donc de l'intrusion du créancier dans les affaires et les droits de son débiteur, par ailleurs un débiteur solvable restera toujours maitre de ses droits. [...]
[...] Ainsi en recernant la notion de carence, la cour de cassation rationalise les conditions de la recevabilité de l'action oblique et effectue dans le même temps une simplification de la recevabilité de cette action par le biais de la preuve . Ainsi la cour de cassation réaffirme la notion de carence du débiteur condition de recevabilité de l'action oblique. Par cette simplification, et bien consciente des difficultés émanant de cette notion de carence pour le créancier, la cour de cassation va effectuer un allègement de la charge de la preuve voire un renversement de la charge de cette preuve en faveur du créancier. [...]
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