bail, commercial, commentaire, 3e, chambre, civile, Cour, cassation, 2, octobre, 2002
Dans le cadre du statut des baux commerciaux, le décret du 30 juillet 1953 avait institué un régime très protecteur en faveur du locataire, avec des règles strictes, fréquemment d'ordre public. Depuis la modification de son article 7 par la loi du 12 mai 1965 (qui énonçait alors que la durée du bail renouvelé était égale à la durée du bail venu à expiration sans qu'elle puisse être supérieure à neuf ans), aucune référence n'était faite à durée du bail expiré.
[...] Il est fixé sur la base de la variation d'un indice qui permet de limiter raisonnablement l'augmentation du loyer. Depuis 1988 le taux de variation du loyer du bail renouvelé est basé sur l'indice du coût de la construction intervenu depuis la fixation initiale du loyer. En conséquence on utilise l'indice au jour de la signature du bail et le même indice neuf ans plus tard. La règle du plafonnement connaît cependant des exceptions. Ces exceptions sont liées soit à la nature même des lieux loués, soit à la modification de certaines conditions de la location, soit à la durée du bail. [...]
[...] En outre, énoncer que la règle de la durée du bail est d'ordre public, permet à la cour de cassation de rendre le raisonnement suivant définitif. B. Le caractère nouveau du bail renouvelé La durée impérative du bail est donc de 9 ans sauf volonté expresse d'une durée supérieure. Or les parties avaient énoncées leur volonté d'une durée supérieure (12 ans) dans le 1er bail mais pas lors du renouvellement du bail. Or, la Cour de cassation énonce que cette volonté n'est pas automatiquement reconduite. [...]
[...] Or, depuis la modification de l'article 7 du décret du 30 septembre 1953 par la loi du 12 mai 1965, aucune référence n'était faite à durée du bail expiré. La cour d'appel de Paris, le 18 septembre 1998, avait notamment opéré un revirement d'une décision du 3 janvier 1975, en décidant que le renouvellement devait intervenir pour la même durée que celle du bail initial, en l'espèce douze ans. Le choix était donc laissé à la Cour de Cassation. En l'espèce celle-ci en a profité pour énoncer que l'article L. [...]
[...] 145-12 du Code de commerce était une disposition d'ordre public. Pourtant, une telle règle ne résulte nullement du texte de l'article L. 145-15 qui ne vise que les articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, L. 145-42, 1er alinéa, et L. 145-47 à L. 145-54. [...]
[...] Le bail commercial Commentaire de la décision de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 Dans le cadre du statut des baux commerciaux, le décret du 30 juillet 1953 avait institué un régime très protecteur en faveur du locataire, avec des règles strictes, fréquemment d'ordre public. Depuis la modification de son article 7 par la loi du 12 mai 1965 (qui énonçait alors que la durée du bail renouvelé était égale à la durée du bail venu à expiration sans qu'elle puisse être supérieure à neuf ans), aucune référence n'était faite à durée du bail expiré. [...]
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