Troubles anormaux de voisinage, antennes relais, société Bouygues Télécom, installation litigieuse, réparation du préjudice
« Un problème de voisinage est un problème auquel on demande à son voisin de pallier » , et qui fatalement se retrouve devant le juge, lorsque chacun de voisins campe sur ses positions.
C'est précisément sur des litiges de la sorte que la Cour d'appel de Versailles et la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, respectivement les 4 février 2009 et 8 juillet 2010, ont eu à statuer, et notamment sur le point de savoir quand il convenait de retenir le trouble anormal de voisinage.
Dans la première espèce, la médiatique et célèbre affaire des antennes relais, plusieurs couples de voisins se sont associés en vue d'obtenir en justice le démantèlement d'une antenne de radiotéléphonie situé sur une parcelle voisine des leurs, et la condamnation de la société Bouygues Télécom, société gérant l'installation litigieuse, en réparation du préjudice qu'ils estiment subir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
[...] Ainsi, après une évolution qui apparaissait comme satisfaisante de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la Cour d'appel de Versailles est venue semer le trouble quant aux conditions de sa recevabilité et de son application. Reste à savoir si l'arrêt de la Cour de cassation vient clarifier la situation, ou au contraire, rajouter à l'incompréhension. Il convient alors d'examiner en quoi les préalables à ces prononcés de décisions influent-ils autant sur l'appréciation de la nature du risque indemnisable au nom de la théorie des troubles anormaux de voisinage (II). [...]
[...] Se pose alors la question du risque préjudiciable c'est-à-dire savoir si, en lui-même le risque peut être considéré comme un préjudice réparable. Ainsi, un risque de dommage suffit-il pour être indemnisé sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ? Comment apprécier le fait que le risque soit bien réel ou seulement hypothétique ? La Cour d'appel de Versailles et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendirent respectivement leurs décisions les 4 février 2009 et 8 juillet 2010, dans des sens opposés, ou du moins l'une venant semble-t-il temporiser, recadrer la solution de l'autre. [...]
[...] 3ème février 1971 : le propriétaire est tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, en revanche, il est en droit de réclamer une réparation dès lors que les inconvénients excèdent cette limite La charge de la preuve incombe au demandeur J.P Feldman, Le trouble de voisinage du principe de précaution Dalloz 2009, p.1369 Rapport Zmirou ; appels de Salzbourg, Fribourg, Bamberg et Helsinki ; résolution de Benvenuto La Commission internationale sur les radioprotection non ionisant (ICNIRP), Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale, Organisation Mondiale de la Santé P. Stoeffel-Munck, La théorie des troubles du voisinage à l'épreuve du principe de précaution : observations sur le cas des antennes relais Dalloz 2009 p.2817 Cass. Civ. 2ème février 2005 Cass. Civ. 1re juin 1998 : un risque, fut-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel Définition du Littré Définition du Petit Robert Définition du Vocabulaire Juridique M. [...]
[...] I Les préalables aux prononcés des décisions Le trouble anormal de voisinage, question de fait ou question de droit, telle est la question ! En effet, le rôle des juges du fond dans l'appréciation du trouble subi est prépondérant, du fait du caractère factuel de ce trouble De plus, afin de pouvoir statuer correctement, il convient de savoir à qui revient la charge de la preuve La charge de la preuve La jurisprudence admet depuis plus d'un siècle, et de manière croissante, qu'un propriétaire puisse voir sa responsabilité engagée pour les nuisances apportées à ses voisins alors même qu'il agit sans intentions de nuire et en respectant les limites de son droit de propriété, ainsi que les lois et règlements. [...]
[...] Dans la seconde affaire, la deuxième chambre de la Cour de cassation s'est quant à elle retranchée derrière l'appréciation souveraine des juges du fond. En effet, s'agissant d'une question de fait, elle ne peut exercer son contrôle que sur le point de savoir si le raisonnement adopté était le bon : c'est-à-dire si la décision prononcée correspond, de droit, aux éléments de fait retenus. Ainsi, en remontant au niveau de la décision d'appel, on constate que les juges ont eu à leur disposition un rapport d'expertise, obtenu en référé par la demanderesse, concluant aux diverses nuisances auxquelles la riveraine sera confrontée une fois le projet de salle associative terminé. [...]
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