Responsabilité civile du transporteur, obligation de sécurité, force majeure, société de transport, agression
La responsabilité civile du transporteur peut entrer en jeu à partir du moment où un contrat est passé avec le voyageur. Chaque jour, des milliers de contrats sont contractés entre les personnes physiques et les transports publics. Le transporteur, qu'il soit aérien, maritime ou, comme en l'espèce, ferroviaire, doit toujours préserver l'intégrité physique de ses voyageurs. En effet, la jurisprudence considère depuis le début du XXe siècle que le régime contractuel est applicable au "voiturier" pour les dommages causés au voyageur, quel que soit le mode de locomotion.
La cour de cassation dans sa première chambre civile fut amenée à considérer dans un arrêt du 21 novembre 2006, les circonstances d'un conflit relatif aux obligations et aux responsabilités contractuelles qui incombaient à un transporteur.
En l'espèce, lors d'un voyage en train , le 14 décembre 1999, une passagère fût retrouvée morte dans les toilettes d'un compartiment couchette où elle résidait durant le voyage. Elle fut assassinée par un homme qui avait été verbalisé quelques heures plus tôt pour défaut de titre de transport.
[...] Sujet: commentaire de l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 21 novembre 2006. La responsabilité civile du transporteur peut entrer en jeu à partir du moment où un contrat est passé avec le voyageur. Chaque jour, des milliers de contrats sont contractés entre les personnes physiques et les transports publics. Le transporteur, qu'il soit aérien, maritime ou, comme en l'espèce, ferroviaire, doit toujours préserver l'intégrité physique de ses voyageurs. En effet, la jurisprudence considère depuis le début du XXe siècle que le régime contractuel est applicable au "voiturier" pour les dommages causés au voyageur, quel que soit le mode de locomotion. [...]
[...] En effet, dans sa décision, la cour de Cassation considère que les transporteurs ferroviaires sont chargés d'une obligation de résultat. L'obligation ici en question est une obligation de sécurité, l'obligation pour le transporteur de veiller à la sécurité des voyageurs tout au long de leur voyage. La cour de cassation ne retient pas le moyen du transporteur selon lequel l'obligation de sécurité exclue l'obligation de protéger les voyageurs des agressions commises par d'autres voyageurs''. En effet, elle considère que l'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination peut importe les circonstances (sauf en cas de force majeure) . [...]
[...] La cour, excluant l'existence de force majeure en conséquence d'un manquement de précautions suffisante, et du caractère non-irrésistible du fait du tiers, la responsabilité du transporteur est engagée totalement. De plus, la responsabilité du transporteur est totale au sens que la responsabilité du tiers est nulle. En effet, celui ,'ayant pas de titre de transport, il n'y a donc pas de contrat entre lui et le transporteur, donc sa responsabilité ne peut pas être engagée. [...]
[...] La société de transport est donc amenée à former un pourvoi en Cassation en se fondant sur deux moyens. D'une part,la société de transport invoque que l'obligation de sécurité dont elle est tenue ne comprend pas « l'obligation de protéger les voyageurs des agressions commises par d'autres voyageurs », de ce fait , la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil relatif à l'inexécution de l'obligation contractuelle. D'autre part, elle invoque que l'agression commise constitue un cas de force majeure. [...]
[...] En effet, elle estime que l'agression ne se serait pas produite si l'agresseur ne serait pas parvenu à ouvrir les portes des compartiments couchettes. La force majeure aurait été recevable si la société de transport avait pris les dispositions nécessaires afin d'éviter l'accès aux compartiments couchettes par les autres passagers. Dans sa décision, la cour de cassation a donc considéré que le tiers en question ne constitue pas un cas de force majeure dans la mesure où les précautions de la société de transport étaient nettement insuffisantes, que l'agression aurait pu être évitée si la société de transport s'était dotée de moyens suffisants. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture