sécurité juridique, respect de la légalité, jurisprudence Alitalia de 1989, arrêt Despujol, jurisprudence Alitalia
Dans son rapport annuel de 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, le Conseil d'Etat rappelait que « l'équilibre (...) doit être atteint entre, d'une part, l'exigence de sécurité juridique et, d'autre part, les nécessités de l'adaptation et le respect de la légalité ». Depuis plusieurs années désormais, la jurisprudence du Conseil d'Etat traduit cette nécessaire conciliation, notamment à propos des règles relatives au retrait des actes administratifs illégaux et de l'application des actes dans le temps.
Dans un arrêt Fédération française de gymnastique du 10 octobre 2013, le Conseil d'Etat a eu une nouvelle occasion de se prononcer sur les modalités du contrôle dans le temps des actes administratifs, tout en précisant les contours du principe d'égalité
[...] En l'espèce, il a jugé que la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 constituait un changement de circonstances, acceptant dès lors d'apprécier la légalité de la disposition réglementaire attaquée au regard du nouvel état du droit. Les précisions apportées à l'obligation d'abroger les règlements devenus illégaux : Dans cet arrêt, le Conseil d'État ne s'est pas limité à confirmer sa jurisprudence Alitalia, il y a apporté des précisions, explicitant les conditions de l'obligation pour l'administration d'abroger les règlements illégaux. Ainsi, le juge administratif, après avoir réaffirmé le considérant de principe dégagé par sa jurisprudence Alitalia, précise que l'autorité saisit d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal ne saurait être tenue d'accueillir une telle demande dans le cas où l'illégalité du règlement a cessé, en raison d'un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce C'est pourquoi en l'espèce, le Conseil d'État, après avoir conclu à l'illégalité du décret du 7 janvier 2004 au regard du droit existant à la date de son édiction, c'est-à-dire au regard de l'article 1 de la Constitution tel que révisé par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, s'est demandé si la nouvelle formulation de l'article 1 issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait corrigé l'illégalité dont été entachée la disposition attaquée. [...]
[...] Dans un arrêt Fédération française de gymnastique du 10 octobre 2013, le Conseil d'État a eu une nouvelle occasion de se prononcer sur les modalités du contrôle dans le temps des actes administratifs, tout en précisant les contours du principe d'égalité Dans cette affaire, la Fédération française de gymnastique contestait la légalité de la décision implicite de rejet du ministre chargé des sports résultant de la demande de la Fédération tendant à l'annulation du point de l'annexe I-5 du code du sport, qui soumet les fédérations sportives souhaitant recevoir un agrément à attribuer un nombre de sièges aux femmes dans les instances dirigeantes en proportion du nombre de licenciées éligibles. La Fédération contestait la légalité de cette disposition au regard du principe d'égalité tel que garanti par la Constitution. [...]
[...] L'arrêt Alitalia du 3 février 1989 est revenu sur ces conditions de délai en permettant aux administrés de demander l'abrogation à toute époque d'un règlement illégal, que son illégalité soit initiale où qu'elle résulte d'un changement de circonstances. L'autorité compétente saisie d'une demande en ce sens est alors tenue d'abroger le règlement illégal. Dans l'arrêt Fédération française de gymnastique, le Conseil d'État a confirmé son application de la jurisprudence Alitalia. [...]
[...] Si la disposition attaquée, résultant d'un décret du 7 janvier 2004, pouvait respecter la Constitution à la date de son édiction, le Conseil d'État considère que l'administration est tenue d'abroger un règlement illégal lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou bien que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. C'est pourquoi le juge administratif s'est prononcé sur la légalité de la disposition contestée au regard du nouvel article 1 de la Constitution tel qu'issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et qui confère au législateur la compétence de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales Sur ce motif, il a déclaré l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre et enjoint au Premier ministre d'abroger la disposition contestée. [...]
[...] En réalité, on peut déduire de cet arrêt que seule compte pour le juge administratif la légalité de la disposition contestée à la date à laquelle nait la décision implicite de rejet de la demande tendant à l'abrogation de cette disposition, date à laquelle se prononce le juge. Peu importe que la disposition ait été illégale pendant une période donnée antérieurement à l'introduction de la requête. Par ailleurs, dans une décision Van Camelbeke du 30 mai 2007, le Conseil d'État avait déjà précisé sa jurisprudence Alitalia en estimant qu'en cas de modification de l'état du droit postérieure à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abrogation, le juge administratif devait apprécier la légalité de l'acte attaqué au regard des modifications intervenues. [...]
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