Arrêt, cassation, 17, avril, 1996, droit, plantation
En l'espèce, en 1961, le preneur avait prit à bail des terres à vignes, que ce dernier s'est obligé à planter et à maintenir en vigne. En parallèle à ses activités, le preneur a obtenu des droits de plantation et par conséquent, ce dernier a mis les terres en culture.
Les bailleurs, propriétaires des terres, ont demandé l'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale au profit de leur descendants. C'est à la suite de cette requête qu'est né le litige entre les bailleurs et le preneur. Ce dernier refusant l'insertion de cette clause estimant la propriété des droits de plantation.
Par son arrêt du 9 janvier 1994, la cour d'appel de Reims a limité la clause de reprise à la terre à l'appellation nue.
Les bailleurs contestant cette décision, se sont donc pourvus en cassation. Pour rappel, la cour d'appel a limité la clause de reprise en retenant que les droits de plantation et de de replantation après arrachage doivent être considérés comme ayant un caractère mobilier appartenant à l'exploitant, c'est à dire au preneur.
Les bailleurs se défendent sur le fait que la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-6 du code rural et l'ensemble des articles L. 411-58 et suivant du même code. La haute cour se retourne confrontée au problème de savoir de la qualification des droits de plantation. A savoir, si les plantations sont rattachées à la terre donc aux bailleurs et inversement, à celui qui les exploite, donc le preneur.
La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 17 avril 1996, que l'interprétation de la cour d'appel de Reims sur la limitation de la clause de reprise à l'appellation nue, est venue violé l'article L 411-6 du code rural, ainsi que l'ensemble des articles L. 411-58 et suivant du même code. La haute cour a affirmé que les droits de plantation et de replantation sont attachés à l'exploitation viticole.
[...] La jurisprudence ne s'est pas décidée rapidement quant à la nature juridique des droits de plantation. Il a fallu du temps pour que la Cour de Cassation ne prenne position définitivement à ce sujet dans son arrêt rendu le 17 Avril 1996. Distinction et règles générales sur les droits de plantation attachés aux vignes. Dans cet arrêt, nous assistons à un retournement de propriété et de nature du bien. Effectivement, avant que le preneur ne plante ses vignes et donc agisse sur le terrain, son droit de plantation était qualifié de bien meuble incorporel et mobile. [...]
[...] Cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 17 avril 1996 est relatif au droit des biens, et plus particulièrement au droit de plantation. En l'espèce, en 1961, le preneur avait prit à bail des terres à vignes, que ce dernier s'est obligé à planter et à maintenir en vigne. En parallèle à ses activités, le preneur a obtenu des droits de plantation et par conséquent, ce dernier a mis les terres en culture. Les bailleurs, propriétaires des terres, ont demandé l'insertion au bail d'une clause de reprise sexennale au profit de leur descendants. [...]
[...] A présent, il est impossible pour le preneur d'arracher les vignes à l'expiration du bail étant donné que le droit de plantation appartient irrévocablement au bailleur. Une action limitée pour le preneur Les droits d'exploitation, les droits de plantation sont en principe utilisé par le fermier, au viticulteur dans notre cas. Cependant, la Cour de cassation par son arrêt a donc donné raison aux bailleurs. Cette dernière laisse envisager que le preneur ne peut disposer librement des droits qui lui ont été reconnu. [...]
[...] En conséquence, tout arrachage non-assorti d'un engagement de ne pas replanter donner naissance à un droit de replantation. Une application stricte du décret du 30 septembre 1953 La cour d'appel s'est appuyée pour justifié sa décision sur le décret du 30 septembre 1953, et plus particulièrement à l'article 35-2 qui dispose que « les droits de replantation peuvent être transférés, en fin de bail rural, du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant restitution du fonds ». [...]
[...] Les bailleurs se défendent sur le fait que la cour d'appel aurait violé l'article L. 411-6 du code rural et l'ensemble des articles L. 411-58 et suivant du même code. La haute cour se retourne confrontée au problème de savoir de la qualification des droits de plantation. A savoir, si les plantations sont rattachées à la terre donc aux bailleurs et inversement, à celui qui les exploite, donc le preneur. La Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 17 avril 1996, que l'interprétation de la cour d'appel de Reims sur la limitation de la clause de reprise à l'appellation nue, est venue violé l'article L 411-6 du code rural, ainsi que l'ensemble des articles L. [...]
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